Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-21.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.117
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ci-devant ...,
en cassation d'un arrêt n° 266/92 rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er avril 1994) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... contre les jugements des 6 juillet 1983 et 12 juin 1985 de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale du Val-d'Oise, dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris, alors, selon le moyen, que la procédure devait être impérativement communiquée au Ministère public, en application de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile; que cette communication est d'ordre public; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure que la cour d'appel ait satisfait aux exigences de ce texte, qu'elle a ainsi violé, par refus d'application;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, par ordonnance du 26 octobre 1992, l'affaire a été communiquée au procureur général, celui-ci apposant son visa sur l'ordonnance le 3 novembre 1992 et déclarant s'en rapporter à justice;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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