Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-04.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.053
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Ploeuc-sur-Lie, (improprement dénommée CMB), dont le siège est 7-8, place Louis Morel, 22150 Ploeuc-sur-Lie,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre section B), au profit :
1°/ de M. Marcel Y...,
2°/ de Mme Monique X... épouse Y..., demeurant tous deux "La Grosse Roche", 22150 Ploermel, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial , conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Ploeuc-sur-Lie, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Ploeuc-sur-Lie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 1995) d'avoir, dans le cadre du redressement judiciaire civil des époux Y..., déclaré sa créance forclose, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de leur reconnaissance de dette du 9 septembre 1992, de nature à interrompre le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les époux Y... s'étaient engagés à rembourser les échéances impayées du prêt telles qu'elles seraient fixées par le tribunal saisi de leur redressement judiciaire, ce qui caractérisait leur volonté d'accepter par avance le réaménagement de leur dette; qu'en retenant que cet acte ne saurait constituer un tel réaménagement vu sa formulation vague et imprécise, la cour d'appel en aurait méconnu le sens; alors d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas le sens que les parties auraient entendu donner à cet acte;
Mais attendu qu'une reconnaissance de dette n'interrompt pas le délai biennal de forclusion; que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou après décision du juge saisi du redressement judiciaire civil de l'emprunteur; que l'arrêt constate que la "reconnaissance de dette" ne précise pas le montant de la somme que les époux Y... "s'engagent à verser mensuellement jusqu'à parfait paiement" et qu'elle se borne à renvoyer sur ce point à la procédure de redressement judiciaire civil alors en cours devant le tribunal de Saint Brieuc; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'un tel acte ne pouvait constituer un réaménagement ou rééchelonnement du règlement des échéances impayées;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Ploeuc-sur-Lie aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard