Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-85.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.751
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Raoul-Jean,
- B... Lydie, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs notamment d'abus de confiance, homicide, provocation au suicide, et notamment destruction de biens, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui indique une composition de la chambre d'accusation différente lors des débats et du prononcé de la décision, ne contient aucune mention précise quant à la composition de la juridiction lors du délibéré ;
" alors que tout arrêt doit en lui-même établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu donc établir qu'il a été rendu par des juges qui ont assisté à toutes les audiences ; qu'en omettant d'indiquer la composition de la Cour lors du délibéré ou, à tout le moins, en la laissant incertaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 17 mai 2000, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M.. Beauvais, président, Mmes Roperch et Mariette, conseillers ; qu'à l'audience du 14 juin suivant, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction ne pouvant être composée de la même façon, M. Beauvais, président, a donné lecture de la décision ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 322-1 et 223-13 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, alinéa 2-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Raoul-Jean X... et à laquelle son épouse, Lydie B..., épouse X..., s'est associée, des chefs d'abus de confiance, détérioration volontaire de biens appartenant à autrui, provocation au suicide et homicide ;
" 1) aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que Raoul-Jean X... se plaint de ce que l'on aurait " détourné " ses sociétés en 1988 à l'occasion des procédures collectives dont elles ont fait l'objet ; que ces faits, selon lui, ont eu lieu en 1988 et il indique qu'il a compris en 1989 qu'on avait " détourné " ses biens ;
que plus de trois années s'étant écoulées depuis la date à laquelle les faits ont été constatés, l'action publique relative à ces faits, à les supposer établis, est éteinte par le jeu de la prescription ;
" alors que si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition de justifier leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité, répondant de surcroît aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties ; qu'en l'occurrence les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire déposé les 22 mars et 2 mai 2000, avoir subi divers détournements entre 1988 et le 22 avril 1997, date du dépôt de la plainte, commis notamment par Me C... lequel, agissant de concert avec d'autres mandataires judiciaires et leurs anciens conseils, avait, entres autres malversations, obtenu le 4 mars 1997 un jugement prononçant la liquidation personnelle de M. X... ce qui lui avait conféré la main mise totale sur les biens de ce dernier ; qu'ils ajoutaient que les agissements délictueux commis à leur encontre avaient permis également la vente par adjudication, le 15 février 1995, d'un atelier de l'entreprise pour un prix dérisoire par rapport à sa valeur réelle ;
qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action publique, que les détournements avaient, selon Raoul-Jean X..., été commis en 1988 et qu'il en avait eu connaissance dès 1989, sans rechercher si, comme le prétendaient les parties civiles, d'autres détournements n'avaient pas eu lieu postérieurement à l'année 1989, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;
" 2) aux motifs qu'il résulte de l'information que les documents et objets détruits par Léona Y... étaient entreposés dans un local laissé à l'abandon depuis décembre 1990 ; que les faits dénoncés ne peuvent donc caractériser l'infraction pénale de destruction d'objets appartenant à autrui ;
" alors, d'une part, que le délit de destruction volontaire d'objets appartenant à autrui ne présentant pas de danger pour les personnes suppose, pour être constitué, que les biens en cause aient appartenu à une autre personne, publique ou privée, qu'à l'auteur de l'acte de destruction, peu important le lieu où se trouvent lesdits biens ; qu'en considérant, pour retenir l'absence de charges suffisantes du chef de cette infraction, que les biens détruits par Léona Y... étaient entreposés dans un local laissé à l'abandon, la chambre d'accusation a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'appartenance des biens en cause à une personne autre que l'auteur de la destruction et, par suite, à caractériser l'absence de l'élément matériel du délit, privant ainsi derechef sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire des 22 mars et 2 mai 2000 que les biens visés dans la plainte n'étaient nullement abandonnés mais étaient entreposés dans des locaux dépendant de la succession de feu Raoul-Jean X... et, comme tels, appartenant en indivision à ses ayants droit, locaux dont Léona Y... avait abusivement fait changer les serrures et couper l'électricité avant d'invoquer leur prétendu état d'abandon et de jeter les biens qu'ils contenaient ;
qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation péremptoire des mémoires des parties civiles de nature à établir qu'en toute hypothèse les biens visés n'étaient nullement abandonnés, la chambre d'accusation a de plus fort privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;
" 3) aux motifs qu'il ressort du témoignage du Docteur A..., médecin psychiatre, que Ludovic X... ne s'est pas expliqué devant le médecin sur les événements ayant été à l'origine de ces troubles ; qu'il n'est aucunement établi que, en faisant débarrasser des locaux abandonnés des objets qu'ils contenaient, que Léona Y... ait pu avoir l'intention d'inciter son petit-fils à se donner la mort, non plus que le notaire auprès duquel elle avait pris conseil ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" alors que tout arrêt doit, pour répondre aux conditions essentielles de son existence légale être motivé, l'insuffisance de motifs équivalent à son absence ; qu'en se bornant purement et simplement à affirmer qu'il n'était pas établi que Léona Y... ait pu avoir l'intention d'inciter son petit-fils à se donner la mort sans préciser de quels éléments était déduite la prétendue absence d'élément moral du délit, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des textes susvisés " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, le 22 avril 1997, Raoul-Jean X... a porté plainte avec constitution de partie civile notamment des chefs d'escroquerie, abus de confiance, détournement de gage et association de malfaiteurs, mettant en cause son avocat, des mandataires judiciaires, des huissiers et un commissaire-priseur ;
Que, pour dire prescrite l'action publique, la chambre d'accusation relève que, lors de son audition par le doyen des juges d'instruction, le plaignant a indiqué que les faits dénoncés avaient eu lieu en 1988, à l'occasion des procédures collectives des sociétés dont il était le gérant, et qu'il avait compris en 1989 que ses biens avaient été " détournés " ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu aux articulations du mémoire selon lesquelles la commission des faits dénoncés se serait poursuivie jusqu'en 1997, dès lors que cette juridiction n'avait pas à statuer sur ces nouveaux faits qui n'avaient donné lieu à aucune plainte complémentaire ni à des réquisitions du parquet ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que Raoul-Jean X... a également porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de dégradations volontaires et d'homicide ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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