Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-60.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-60.831
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le Centre technique et informatique de la Caisse d'épargne de Paris s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Pantin rendu le 5 juillet 2001 qui l'a débouté de ses demandes tendant à faire constater que le syndicat Sud n'était pas représentatif dans l'entreprise et a annulé la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire M. X... ;
Attendu cependant que l'article L 412-15 alinéa 1 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués et non en ce qui concerne l'existence de la section syndicale et la désignation de son secrétaire ;
qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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