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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00301. AFFAIRE :
S.A.R.L. ATHENA C/ URSSAF DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 06 Octobre 1999.
ARRÊT RENDU LE 04 Octobre 2001
APPELANTE : S.A.R.L. ATHENA ZA Chanteloup 72700 ROUILLON Convoquée, Représentée par Maître Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bollée 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Mademoiselle Marianne X..., munie d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2001. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
La société ATHENA a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de la SARTHE maintenant le redressement de la somme de 55 611 Francs qu'elle contestait, portant sur la période du 1er mai 1995 au 15 avril 1996, qui réintégrait dans l'assiette des cotisations les sommes versées par elle à des personnes ayant travaillé pour son compte.
Par jugement du 6 octobre 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a débouté la société ATHENA de son recours, fait
droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF de la SARTHE et condamné la société ATHENA à verser à cette dernière la somme de 55 611 Francs en cotisations, outre les majorations de retard y afférentes.
La société ATHENA a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter l'URSSAF de la SARTHE du bénéfice de son redressement et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 Francs au titre des frais non répétibles d'instance et d'appel exposés ainsi (sic) qu'aux dépens.
L'URSSAF de la SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI, LA COUR
sur les critiques relatives à la Commission de Recours Amiable
Attendu que si le principe de la contradiction doit être respecté par la Commission de Recours Amiable, même si celle-ci statue sur pièces, les critiques émises sur ce point par la société ATHENA sont sans effet devant la Cour ; celle-ci n'étant, et ne pouvant être, saisie que d'un recours contre la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
sur le fond
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société ATHENA, l'URSSAF de la SARTHE a bien établi trois procès verbaux et recensements différenciés, l'un pour la période de décembre 1994 au 1er mai 1995 concernant l'activité en nom propre de Jean-Marie BRETON comme transporteur de marchandises, déménagements, location de véhicules industriels, l'autre pour la période du 1er mai 1995 au 15 avril 1996 concernant l'activité de Jean-Marie BRETON agissant comme co-gérant de la société ATHENA à laquelle il avait donné son fonds de commerce en location-gérance, le troisième pour la période débutant le 16 avril 1996, date à laquelle il avait repris une activité en nom
propre qui s'est terminée par une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce du MANS le 9 septembre 1997,
que pour ce qui concerne le redressement de la deuxième période, la société ATHENA n'apporte en cause d'appel aucun élément utile propre à remettre en cause la décision des premiers juges dont la Cour adopte la motivation dans la mesure où elle n'est pas contraire à la sienne,
qu'en effet, alors que la société ATHENA ne conteste pas que Jean-Marie BRETON était son co-gérant, que les personnes visées dans le rapport de l'inspection ont travaillé frauduleusement, ont été engagées par Jean-Marie BRETON et ont effectué des travaux pour le compte de la société, force est de constater, contrairement à ce que prétend la société ATHENA, que la condamnation de Jean-Marie BRETON prononcée le 23 juin 1997 par le Tribunal Correctionnel du MANS ne l'a pas été "exclusivement" contre lui mais, partiellement et pour ce qui concerne la période visée par le redressement, en sa qualité de co-gérant d'ATHENA,
que ceci résulte de ce que, si dans son dispositif le Tribunal "déclare Jean-Marie BRETON coupable des faits qui lui sont reprochés", une partie de la prévention, rappelée par le Tribunal était, précisément "d'avoir ... du 1er mai 1995 au 16 avril 1996, étant gérant de la société à responsabilité limitée SARL ATHENA, ... (et) ... du 1er mai 1995 au 16 avril 1996, exer(çant) ... sous la raison sociale "SARL ATHENA" commis les faits justifiant le redressement contesté,
qu'il s'ensuit, alors que les actes du co-gérant engagent la société qu'il dirige, que les premiers juges ont à bon droit considéré que le redressement opéré à l'encontre de la société ATHENA n'était pas critiquable, que cette dernière devait donc être condamnée à verser à l'URSSAF de la SARTHE la somme de 55 611 Francs au titre des
cotisations dues, outre les majorations de retard ; quitte, pour celle-ci, si elle estime la responsabilité personnelle de Jean-Marie BRETON engagée, à se retourner contre lui devant la juridiction compétente,
qu'en conséquence, il convient de débouter Jean-Marie BRETON de son appel et de confirmer la décision entreprise,
sur les demandes annexes
Attendu que la société ATHENA , succombant, doit être déboutée de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute la société ATHENA de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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