Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-44.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.194
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Audit transport services, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Besançon, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 juin 1994), M. X..., prétendant qu'il avait été comptable salarié de la société Audit transports services, a attrait devant la juridiction prud'homale cette société aux fins de condamnation à la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie de novembre 1991 à mai 1992, d'une attestation ASSEDIC;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les preuves avancées par le demandeur et s'est contentée de reprendre l'argumentation des premiers juges; qu'en second lieu, la cour d'appel n'a pas précisé pour quelles raisons la feuille de paie qui était produite ne prouverait pas l'existence d'un contrat de travail ;
qu'en troisième lieu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; que la feuille de paie ayant été rédigée par M. X... avec l'assentiment de M. Z..., gérant de la société, il incombait à celle-ci de prouver le caractère fictif du contrat de travail; alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel s'est contredite; que la cour d'appel a, en effet, mentionné que le gérant avait reconnu avoir employé M. X... depuis octobre 1991; que le jugement, dont les motifs ont été repris par la cour d'appel, avait constaté que, le 5 novembre, M. Z... avait demandé à M. X... de remettre la comptabilité;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; que les moyens ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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