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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.666

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° A 20-22.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société de La Cote, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant par son administrateur ad hoc M. [J] [H], a formé le pourvoi n° A 20-22.666 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société Etablissement Jacomelli, 2°/ au ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, BP 110, 38019 Grenoble, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société de La Cote, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de La Cote, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société de La Cote. Le moyen comporte deux branches. La première reproche à la cour d'appel de s'être prononcée par des motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines, au sens des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce. La seconde est tirée d'un défaut de réponse à conclusions ; La SCI de la Cote fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la confusion des patrimoines respectifs des sociétés Etablissement Jacomelli en liquidation judiciaire et de La Cote in bonis et d'AVOIR étendu à la SCI de La Cote in bonis la procédure de liquidation judiciaire affectant la société Etablissement Jacomelli ; ALORS en premier lieu QUE l'extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines entre deux entités suppose que soit constatée la confusion des comptes ou des flux financiers anormaux entre ces deux entités ; qu'en énonçant, pour décider que la procédure de liquidation judiciaire de la société Etablissement Jacomelli devait être étendue à la SCI de La Cote, que la convention de trésorerie liant les deux sociétés établissait l'existence des flux financiers anormaux au regard de l'absence d'intérêt de l'opération pour la société Etablissement Jacomelli, après avoir pourtant relevé qu'une rémunération avait été contractuellement prévue, ce dont il résultait que cette convention présentait un intérêt pour les deux sociétés quand bien même des difficultés d'exécution de celle-ci seraient par la suite intervenues, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; ALORS en second lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI de La Cote a soutenu que la contre-expertise de M. [W] a décrit les éléments de comptabilité, de flux et de réciprocité entre les sociétés Etablissement Jacomelli et de La Cote et a mis en évidence la sincérité et la régularité de leurs deux comptabilités, excluant toute confusion des patrimoines ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz