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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.412

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant Domaine de l'Istre N° ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de la société Azur Maille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Azur Maille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse rendu le 21 février 1995, qui l'a déboutée de sa demande formée contre la société Azur Maille ; Mais attendu que, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur Maille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz