Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-14.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.052

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Carmen Z... épouse X..., demeurant ..., 2 / Mlle Sandrine X..., demeurant ..., 3 / Mlle Carole X..., demeurant 5 square Géo André Le Deveze, 34500 Béziers, 4 / Mme Piedad A..., née Ruiz, demeurant ..., 5 / Mlle Géraldine A..., demeurant ..., 6 / M. Norbert A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Christophe B..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est place du Général de Gaulle, 34500 Béziers, 4 / de la compagnie la Préservatrice Foncière IARD, dont le siège est 1 cours Michelet, 92055 Puteaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X... et des consorts A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans et de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers et la compagnie La Préservatrice Foncière ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 1997) sur une perte de chance et sur le montant de la réparation en découlant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y..., des Mutuelles du Mans et de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz