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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-11.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-11.834

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André Y..., 2°) Mme André Y... née Claude X..., demeurant tous deux ..., à Selles Saint Denis (Loire-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la 1ere chambre de la cour d'appel d'Amiens, au profit de LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est 19, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. André Y... et de Mme André Y..., de Me Gauzès, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que la cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur probante des attestations produites a, sans inverser la charge de la preuve incombant aux assurés de l'utilisation d'une fausse clé par les auteurs de l'infraction, estimé que la réunion des conditions de fait du sinistre n'était pas apportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. André Y... et Mme André Y..., envers la Mutuelle Générale Française Accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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