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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.461

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arnaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, au profit : 1 / de M. Edouard X..., demeurant 329, cité des Moulins Liots, 85200 Fontenay-le-Comte, 2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Arnaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'Union locale CGT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Arnaud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fontenay Le Comte, 24 juillet 1998) d'avoir rejeté sa contestation et d'avoir validé la désignation, faite le 4 juillet 1998, par l'Union locale CGT, de M. X... en qualité de délégué syndical au niveau de l'entreprise, alors, selon le moyen, que la lettre du syndicat CGT informant le directeur des Etablissements Arnaud SA de la nomination de M. X... en qualité de délégué syndical faisait état de sa nomination "comme délégué syndical pour l'établissement de Arnaud Y..., sise route de Parthenay à La Tardière" ; qu'il s'en évinçait que ledit syndicat ne le désignait que pour l'établissement de la Tardière et non pour celui de Parthenay ; qu'en décidant toutefois que cette nomination était pour l'entreprise et non pour l'établissement a d'une part, dénaturé les termes clairs et précis du document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, d'autre part, statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, enfin méconnu les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que tout jugement doit être motivé en fait et en droit, une simple référence à d'autres jugements intervenus dans d'autres litiges étant insusceptibles de constituer une motivation valable ; qu'en l'espèce, le jugement croit pouvoir se justifier en affirmant que sa décision "a déjà été jugée à de nombreuses reprises" ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence et sans détailler les décisions sur lesquelles il entendait s'appuyer, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'aucun des établissements dont l'existence était alléguée par l'employeur n'atteignait l'effectif de cinquante salariés, le tribunal d'instance, interprétant la lettre de désignation dont les termes étaient ambigus, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le syndicat avait entendu désigner un délégué syndical au niveau de l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz