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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-11.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.618

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., 180 th Ct South, Boca Raton, Floride 33498 (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre A), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., 2°/ de Mme Marcelle Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1994) qui a ordonné la suspension du droit de visite et d'hébergement accordé à M. Y... sur ses petits-enfants par un jugement du 13 juillet 1989, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la seule autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement exclut toute faute possible à la charge de celui qui en bénéficie et entend en obtenir l'exécution; qu'en l'espèce, M. Y..., demandait, sous la forme d'une condamnation à dommages-intérêts, le remboursement des frais qu'il avait engagés, en vain, pour obtenir le respect de la chose jugée par le tribunal de Paris en matière de droit de visite et d'hébergement; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle ne ferait que "raviver le conflit" et en faisant reproche à M. Y... de n'avoir pas "oeuvré pour trouver une solution amiable en dehors de toute procédure judiciaire", la cour d'appel a méconnu le droit inconditionnel qu'avait M. Y... de faire respecter l'autorité de la chose jugée de la décision de justice dont il avait bénéficié, violant ainsi l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas oeuvré pour trouver une solution amiable en dehors de toute procédure judiciaire, tout en relevant que ce sont les époux X... qui ont répondu négativement ou de façon abstraite aux propositions amiables adressées par M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction irréductible et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée par le jugement du 13 juillet 1989 accordant à M. Y... un droit de visite; Et attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté le comportement respectif des parties, retient que la demande de dommages-intérêts des parties ne fait que raviver leur conflit, ne s'est pas contredite en déboutant M. Y...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz