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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 08 Novembre 2007
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 06 / 6330
S. N. C. LIDL
prise en la personne de son représentant légal,
c /
Monsieur Christian X...
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 08 Novembre 2007
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
S. N. C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 35, rue Charles Péguy- BP 32-67039 STRASBOURG CEDEX,
Représentée par Maître Jean- Baptiste ROBERT- DESPOUY, SELAFA LANDWELL & ASSOCIES- BORDEAUX JURIS CONSEIL, avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelante d'un jugement (R. G. F05 / 2413) rendu le 28 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 15 décembre 2006,
à :
Monsieur Christian X..., demeurant ...
Représenté par Maître Virginie DELOUIS loco Maître Jean- Pascal POMIE, avocats au barreau de BORDEAUX
Intimé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 26 Septembre 2007, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC LIDL (la S. N. C.) a par contrat écrit du 21 juillet 1995 engagé Monsieur X... en qualité " d'adjoint chef de magasin " de BIGANOS pour une durée indéterminée,
Le 20 Mars 2001 Monsieur X... Christian a été victime d'un accident de travail ;
Il n'a repris le travail que le 04 novembre 2002.
Le 09 décembre 2002 Monsieur X... a bénéficié d'un arrêt de travail pour " état dépressif réactionnaire " jusqu'au 05 janvier 2003.
Par avenant du 30 décembre 2002 Monsieur X... a été muté au magasin de VILLENAVE THOUARS.
Le 30 mars 2004 Monsieur X... a été victime d'un second accident du travail,
il a repris le travail en avril 2004, son poste de travail devant être aménagé.
Par lettre du 18 octobre 2005, la S. N. C a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave pour le motif que, le lundi 19 septembre 2005, a été constatée dans le magasin dont il avait la responsabilité, la présence de :
-119 produits périmés,
-778 produits en date limite de vente LIDL dépassée.
Par lettre du 26 septembre 2005, Monsieur X... a contesté ce licenciement,
expliquant les reproches par le manque de personnel.
Le 20 octobre 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la SNC à lui payer des indemnités en suite de son licenciement et des heures supplémentaires.
Par jugement du 28 novembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a statué ainsi :
< < Juge le licenciement dont a fait l'objet Monsieur Christian X... dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC LIDL à payer à Monsieur Christian X... les sommes suivantes :
- MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS (1. 831, 00 euros) à titre du paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire,
- CENT TRENTE HUIT EUROS DIX CENTIMES (138, 10 euros) à titre du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire de la mise à pied conservatoire,
- CINQ MILLE QUARANTE EUROS (5. 040 euros) à titre de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
- CINQ CENT QUATRE EUROS (504, 00 euros) à titre du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- CINQ MILLE QUARANTE EUROS (5. 040 euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES (1. 984, 58 euros) à titre d'indemnité compensatrice de prime annuelle,
- TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS QUATRE VINGT CENTIMES (13. 456, 80 euros) à titre de paiement d'heures supplémentaires,
- MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES (1. 345, 60 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
- TRENTE MILLE EUROS (30. 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail,
- SIX CENTS EUROS (600. 00 euros) au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Ordonne en application des dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire du jugement, la somme devant être consignée à la CARPA.
Déboute la SNC LIDL de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SNC LIDL aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. > >.
La SNC a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
par conclusions écrites, développées à l'audience, elle forme les demandes suivantes :
< < Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 28 novembre 2006 en toutes ses dispositions,
Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Christian X...,
Dire et juger que les faits reprochés à Monsieur X... sont constitutifs d'une faute grave,
Dire et juger que la SNC LIDL n'a jamais demandé, même implicitement à Monsieur X..., d'effectuer des heures supplémentaires,
Dire et juger que toutes les heures de travail régulièrement effectuées par Monsieur X... lui ont été rémunérées,
Dire et juger que la SNC LIDL n'a eu aucunement l'intention de dissimuler des heures de travail de Monsieur X... et que l'infraction de dissimulation d'heures de travail n'est donc pas établie.
Dire et juger que la SNC LIDL n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Monsieur X... au titre de la prime de 13ème mois prévue par l'article 3-8 de la Convention Collective nationale de commerce de détail de gros à prédominance alimentaire.
En conséquence :
Débouter Monsieur Christian X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris de ses demandes d'heures supplémentaires,
Débouter Monsieur Christian X... de sa demande nouvelle d'indemnisation au titre de l'infraction de travail dissimulé,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... sans l'accord de l'employeur doivent être réglées, il limiterait le montant de la condamnation à la somme de 1. 839, 53 euros brut correspondant aux seules heures supplémentaires recensées par la société LIDL,
Constater que la SNC LIDL s'oppose à toute demande de réintégration.
Faire droit à la demande formulée par la SNC LIDL et condamner Monsieur Christian X... au paiement de la somme de 1. 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Christian X... aux dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. > >.
De son côté, Monsieur X... par conclusions écrites, développées à l'audience forme les demandes suivantes :
< < Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 28 novembre 2006 en ce qu'il a jugé que Monsieur X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif,
A titre principal, proposer la réintégration avec paiement d'une somme correspondant aux salaires dont le salarié aura été privé depuis son licenciement,
- outre 1. 831 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied, ainsi que la somme de 138, 10 euros à titre des congés payés y afférents,
-13. 456, 8 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1. 345, 6 euros à titre des congés payés y afférents,
- A titre subsidiaire, confirmer les condamnations de la SNC LIDL à verser à Monsieur Christian X... les sommes suivantes :
-5. 040 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 504 euros au titre des congés payés y afférents,
-1. 831 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied, ainsi que la somme de 138, 10 euros à titre des congés payés y afférents,
-5. 040 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1. 984, 58 euros au titre du 13 ème mois,
-13. 456, 8 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1. 345, 6 euros au titre des congés payés y afférents,
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
Condamner la SNC LIDL à verser à Monsieur X... la somme de 57. 156 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (L133-14-4 du Code du Travail),
Y ajouter,
condamner la SNC LIDL à verser à Monsieur X... la somme de 14. 289, 06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamner la SNC LIDL à verser à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises. > >.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,
la faute grave étant définie comme celle qui ne permet pas la continuation des relations de travail pendant la période limitée du préavis.
L'existence des produits périmés et les dates de péremption ne sont pas critiquées par Monsieur X... qui a fait valoir dans sa lettre du 26 septembre 2005 et dans ses écritures développées à l'audience que la présence de ces produits s'explique par le manque de personnel,
le magasin de THOUARS étant composé à partir de juillet 2005 :
- de lui- même comme chef de magasin,
- de deux caissières centrales Mesdames A... et B... en arrêt de travail,
- de deux simples caissières Mesdames C... et D... ;
il ajoute que Mademoiselle E... responsable de réseau ne l'a pas assisté dans sa tâche comme elle le devait selon la procédure de la SNC, se contenant d'envoyer ponctuellement une caissière,
- que du 15 au 28 août 2005 il bénéficiait d'un congé annuel,
du 29 août au 04 septembre 2005 il était en arrêt de maladie ;
Toutefois la SNC fait justement valoir :
- que les fautes de la responsable de réseau, Mademoiselle E..., ont été sanctionnées et qu'il appartient au pouvoir propre de l'employeur d'individualiser la sanction,
- que ces fautes ne sauraient excuser en tout cas celles du responsable du magasin, Monsieur X...,
qu'il a été constaté un nombre extrêmement élevé de produits périmés, 119 allant de janvier 2004 à août 2005 notamment, recouvrait des périodes pendant lesquelles Monsieur X... était présent,
qu'il en est de même pour les produits en date limite de vente, 778,
qu'il en résulte que Monsieur X... n ‘ a pas procédé, même par sondage, aux vérifications élémentaires qui lui incombaient,
que le sous effectif du magasin, la carence de Mademoiselle E... ne peuvent justifier le manquement à ses obligations essentielles, la santé des clients étant en cause, sans parler des conséquences économiques et pénales pour son employeur,
qu'ainsi preuve est rapportée de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement.
- Sur les heures supplémentaires :
Par application de l'article 212-1-1 du Code du Travail :
" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis pas le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction... " ;
Il appartient toutefois au salarié d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail de Monsieur X... précise que le salaire brut est calculé sur la base de 169, 65 heures étant ajouté " il est entendu que votre rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, à savoir la contrepartie forfaitaire de votre activité dans le cadre de l'horaire hebdomadaire appliqué, y inclus tous les dépassements que vous pouvez être amené à effectuer compte tenu de vos responsabilités au magasin "
La convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable précise en son article 5-2
" Lorsque les salariés d'un établissement ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;
- chaque semaine par récupération, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié ".
L'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail ajoute en son article 3 du titre I :
" La société mettra en oeuvre les moyens, notamment informatiques, pour vérifier le respect de cette moyenne "
(42 heures moyenne du temps hebdomadaire de travail),
et en son article 1 du titre V :
" Il est rappelé l'obligation pour les agents de maîtrise de pointer leurs heures de travail sur le document prévu à cet effet. Afin de favoriser le respect de cette obligation, les contrôles de temps seront modifiés, afin que chaque agent de maîtrise inscrive ses heures de prise et de fin de poste et horaires de coupure.
L'agent de maîtrise (chef de magasin) est responsable de son magasin. Pour ce faire il devra être présent aux moments forts de la vie du magasin et assurer au minimum trois fermetures et trois ouvertures par semaine pour une semaine complète de travail ".
L'accord collectif d'entreprise relatif au régime des bonifications pour heures supplémentaires du 26 janvier 2000 précise en son article relatif aux " agents de maîtrise magasin et entrepôt bénéficiant d'un horaire contractuel forfaitaire de 42 heures ".
" Toute heure supplémentaire (effectuée au- delà de 36 heures 45 minutes par semaine) fait l'objet d'une majoration pécuniaire de 25 % dans la limite du seuil légal ".
A l'appui de sa demande Monsieur X... fait valoir :
- que la convention de forfait prévue dans son contrat de travail n'a jamais couvert l'intégralité des heures de travail effectives,
- que la SNC n'établit pas conformément à l'article L 218-1-1 du Code du Travail son horaire effectif de travail et conformément à la convention collective nationale son horaire quotidien de travail par badge, pointeuse ou émargement journalier,
- que les taches qu'il devait accomplir excédaient le forfait convenu et l'horaire hebdomadaire de 42 heures défini pour l'accord collectif de travail, puisqu'il avait la responsabilité tous les jours de l'ouverture et de la fermeture du magasin,
- que les documents produits par la SNC relatifs aux horaires de travail sont manifestement falsifiés, signature du personnel manquantes, signature du responsable de réseau manquant, rectificatifs, surcharges,
- qu'il a été contraint de signer ces documents.
Toutefois ainsi que le soutient la SNC
- le responsable de magasin n'est pas tenu d'assurer seul l'ouverture et la fermeture du magasin ainsi qu'il résulte des plannings produits et de l'accord collectif d'entreprise plus haut cité,
- les dispositions de la convention collective nationale et des accords collectifs n'imposent pas la présence de badgeuse, mais enregistrement par tout moyen quotidiennement de l'horaire effectif de travail,
- les feuilles d'enregistrement quotidien du temps de travail effectif sont signées par Monsieur X...,
- que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les quelques rectificatifs mineurs apportés à ces relevés entachent leur valeur probante, ou que son consentement ait été vicié lors de leurs signature,
- que le relevé récapitulatif établi a posteriori par Monsieur X... n'est pas probant,
- qu'ainsi Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé.
- Sur la prime du treizième mois :
Ainsi que le soutient la SNC l'article 37-2 de la convention collective nationale applicable précise que le versement de la prime annuelle est conditionnée par l'existence d'un contrat de travail au moment du versement, sauf 5 exceptions dont ne relève pas Monsieur X...,
le contrat ayant été rompu avant la date du versement de cette prime,
celle- ci n'est pas due.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes,
Déboute, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties de leurs demande en paiement de frais irrépétibles,
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.