Cour d'appel, 24 novembre 2003. 02/00210
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/00210
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24 novembre 2003
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AR/CP Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRET DU 24/11/03
Dossier : 02/00210 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale Affaire :
SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES DARRASSE DUFAU CASANABE C/ Anne Marie Z... épouse X..., ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 24 novembre 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2003, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame PONS, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES DARRASSE DUFAU CASANABE ... représentée par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistée de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU INTIMEES :
D... Anne Marie Z... épouse X...
Y... de Telleria 64310 ASCAIN représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de la SCP GARDERA UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET, avocats au barreau de BAYONNE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ... prise en la personne de son représentant légal, domicilié
en cette qualité audit siège assignée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE 68-72 Allées Marines 64100 BAYONNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour sur appel de la décision en date du 03 DECEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 1996, Madame X... a été opérée de la thyro'de par le Docteur B... à la Clinique Paulmy à BAYONNE.
L'analyse effectuée par le Laboratoire de biologie médicale d'anatomie et de cytologie pathologique DARRASSE et DUFAU-CASANABE ne révélait aucune malignité.
A la suite de douleurs osseuses et d'une grande fatigue, Madame X... a effectué en 1999 divers examens qui révèlent un cancer de la thyro'de. De plus, le Centre Institut CLAUDIUS REGAUD de TOULOUSE à la relecture des lames analysées en 1996 par le Laboratoire DARRASSE indique que dès cette date la tumeur maligne existait.
Par acte en date du 27 avril 2000, Madame X... a assigné à jour fixe le Laboratoire DARRASSE et DUFAU-CASANABE aux fins de voir ordonner une expertise outre l'obtention d'une provision.
Par jugement du 11 juillet 2000, une expertise était ordonnée, Madame X... étant déboutée de sa demande de provision.
Par actes en date des 16 et 17 mai 2001, Madame X... a assigné en intervention la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE et la MUTUELLE ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL. Les professeurs DURIGNON et FRANC, experts désignés, ont déposé leur rapport le 07 mars 2001.
Par jugement en date du 03 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :
- condamné le Laboratoire DARRASSE et DUFAU-CASANABE à indemniser Madame X... à hauteur de 80 % des préjudices subis à savoir : - incapacité totale
67 500 F (soit 10.290,31 ä) - assistance d'une tierce personne 100 000 F (soit 15.244,90 ä) - pretium doloris 100 000 F (soit 15.244,90 ä) - préjudice esthétique
8 000 F (soit 1.219,59 ä) - préjudice d'agrément
20 000 F (soit 3.048,98 ä) - frais non remboursés par Sécurité Sociale
2 700 F (soit 411,61 ä) - indemnisation pour perte de chance 300 000 F (soit 45.734,71 ä)
Outre 2286,74 ä sur le fondement de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- l'a condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE 80 % du montant de ses débours soit 17 778,87 ä ainsi que la somme forfaitaire de 762,25 ä.
Le Laboratoire DARRASSE et DUFAU-CASANABE a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2002.
Par conclusions en date du 21 mai 2002, le Laboratoire DARRASSE et DUFAU-CASANABE demande à la Cour de dire et juger cet appel aussi bien recevable que fondé. PRINCIPALEMENT,
Surseoir à statuer tant que Madame X... n'aura pas versé aux débats, l'intégralité de son dossier médical depuis 1978, et tant que les experts judiciaires d'une part, et Monsieur C...
B... d'autre part, n'auront pas répondu à la question qui leur a été posée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 Août 2001.
Vu l'article 283 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonner l'audition des experts afin que ces derniers s'expliquent sur les omissions qui affectent leur rapport ou sur les contradictions que révèle ce dernier, telles que ces omissions et contradictions ont été exposées au paragraphe IV, B, alinéas a et b. SUBSIDIAIREMENT, et constatant qu'il ne pèse sur le laboratoire
DARRASSE qu'une obligation de moyens,
Dire et Juger que l'erreur d'interprétation histologique qui lui est imputée et qui n'a pas conduit immédiatement au diagnostic de malignité de la tumeur dont était atteinte Madame X... en 1996, ne peut être considérée comme une erreur fautive au regard du caractère spécifique, éminemment particulier et rare de la forme de cancer développé par Madame X....
Dire et Juger que le LABORATOIRE DARRASSE n'a commis aucune erreur grave venant en méconnaissance flagrante des données acquises de la science à la date de son examen.
Débouter en conséquence Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil. SUBSIDIAIREMENT,
Constater que les experts n'ont retenu à la charge du laboratoire DARRASSE qu'une part de responsabilités dans l'aggravation de l'état de Madame X... qui, en toute hypothèse, serait passé par le stade par lequel il est passé de façon simplement peut être prématurée, et plus lourde sur le plan des traitements.
Dire et Juger n'y avoir lieu à retenir en faveur de Madame X..., la notion de perte de chance au regard de l'état qui était le sien à la date de l'examen du 6 Novembre 1996.
Dire et Juger qu'en effet, qu'à la date de cet examen, Madame X... était déjà atteinte de métastases qui constituaient un élément concurrentiel ne permettant pas de retenir la notion de perte de chance comme étant à titre exclusif, à l'origine du préjudice invoqué.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
Dire et Juger les demandes de Madame X... particulièrement excessives et injustifiées au regard de sa participation personnelle dans l'état qui est actuellement le sien, tant en raison de la
tardiveté de sa décision à se faire opérer par le Docteur B..., qu'en raison de son refus reconnu devant les experts judiciaires de suivre le traitement à la thyroxine qui lui a été prescrit lors de l'opération de 1996 qui était une thyro'dectomie partielle.
Dire et Juger que la part d'indemnisation susceptible d'être mise à la charge du laboratoire DARRASSE, ne saurait excéder un pourcentage de 65 % sur la base d'évaluations qui seront largement revues dans le sens de la baisse.
Dire et Juger n'y avoir lieu à indemnisation particulière et séparée d'une perte de chance faisant double emploi avec celle qui sera retenue au titre des préjudices indemnisables.
Statuer ce que de droit sur le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE qui ne pourra éventuellement être reçu que dans la mesure et la proportion de l'éventuelle part de responsabilité qui sera retenue à la charge du laboratoire DARRASSE. Réduire notoirement l'indemnité susceptible d'être allouée à Madame X... au titre de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans le premier cas, condamner Madame X... aux entiers dépens.
Dans le second cas, dire que les dépens seront partagés proportionnellement au pourcentage qui sera retenu par la Cour au titre de la perte de chance.
Autoriser Maître MARBOT à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 05 juin 2003, Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il homologue le rapport d'expertise et dit que le Laboratoire DARRASSE et DUFAU-CASANABE a
commis une erreur de diagnostic entraînant une aggravation de son état de santé et divers désagréments nécessités par l'évolution de la maladie. - l'émender pour le surplus et statuant à nouveau sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code Civil.
Dire et Juger responsable la SCP LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE D'ANATOMIE ET CYTHOLOGIE PATHOLOGIE DARRASSE ET DUFAU-CASANABE responsable du préjudice souffert par Madame X.... Condamner en conséquence la SCP LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE D'ANATOMIE ET CYTHOLOGIE PATHOLOGIE DARRASSE ET DUFAU-CASANABE à payer à Madame X... au titre de : - I.T.T.
10.290,31 ä - Gêne dans la vie courante à titre provisoire
9.146,94 ä - Nécessité d'une aide à titre provisoire
10.518,98 ä - E... Doloris
15.244,90 ä - Préjudice esthétique
2.286,74 ä - Préjudice d'agrément
4.573,47 ä - Frais non pris en charge par la Sécurité Sociale
411,61 ä - Perte de chance 106.714,31 ä
Donner acte à Madame X... des réserves qu'elle formule compte tenu du fait qu'elle n'est pas consolidée et que son état de santé peut s'aggraver.
Dire et Juger que les sommes exposées par les Organismes sociaux et mutuelle devront être indemnisées en sus des indemnités réclamées ci-dessus par Madame X....
Condamner en outre le LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE D'ANATOMIE ET CYTHOLOGIE PATHOLOGIE DARRASSE ET DUFAU-CASANABE au paiement de la somme de 4.570,00 ä (30.000,00 Frs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant précisé
que Madame X... a dû se rendre à plusieurs reprises sur PARIS pour honorer les opérations d'expertise et exposer dès lors des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris ceux d'expertise.
Par conclusions en date du 23 juin 2003, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BAYONNE indique à la Cour que l'erreur de diagnostic reprochée au Laboratoire n'aurait pas pour le moment, entraîné des frais directs supplémentaires à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ; de telle sorte qu'elle ne peut que renoncer, en l'état, au bénéfice du jugement et s'en remet purement et simplement sur le mérite de l'appel et des demandes des parties.
Elle demande néanmoins qu'il lui soit donné acte quant à d'éventuelles prestations futures qu'elle serait amenée à verser.
Les Assurances du Crédit Mutuel n'ont pas constitué avoué quoiqu'assignées à personne habilitée ; la présente décision sera réputée contradictoire.
Vu les conclusions des parties valant conclusions récapitulatives.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juillet 2003.
Sur ce : - Sur l'erreur de diagnostic et la perte de chance :
Attendu que le Laboratoire DARRASSE et DUFAU-CASANABE fait grief au jugement déféré d'avoir retenu une erreur de diagnostic de sa part alors qu'il s'agit tout au plus d'une erreur non fautive d'interprétation histologique ; qu'il se propose de le démontrer en replaçant l'examen du 06 avril 1996 dans le contexte médical de l'époque dénonçant les omissions et contradictions du rapport d'expertise qui conduiront nécessairement la Cour à ordonner un complément d'expertise et à interroger les experts ;
Attendu que selon le Laboratoire, Madame X... dont il est acquis
qu'elle était médicalement suivie pour un nodule thyro'dien depuis 1978 a pris la décision de différer le plus longtemps possible l'intervention chirurgicale, qu'elle a finalement été opérée en 1996, qu'elle a refusé de suivre le traitement par la thyroxine qui lui a été prescrit à la suite de l'opération alors que dès le 16 août 1997 des analyses médicales faisaient apparaître une TSH ultrasensible, le traitement à la thyroxine visant à freiner la sécrétion de TSH ;
Attendu que sur ce point le Laboratoire demande à la Cour de bien vouloir interroger les experts et les médecins traitants de Madame X... qui a reconnu lors de l'expertise judiciaire avoir refusé de suivre ce traitement ;
Mais attendu que le nodule thyro'dien dont souffrait Madame X... en 1978 était un nodule froid qui a disparu progressivement mais qui réapparaissait lors de ses grossesses ; qu'une intervention lui aurait été conseillée mais non urgente ; qu'elle a donc attendu la dernière grossesse en 1994 pour envisager l'opération ;
Que par ailleurs aucun élément ne permet d'affirmer que Madame X... a refusé de prendre un traitement à la thyroxine d'autant plus que le Professeur F... sachant indique dans son rapport que "le diagnostic de bénignité n'a pas conduit aux mesures thérapeutiques qui sont mises en service par tous les spécialistes de manière consensuelle en cas de tumeur de cette taille et de cette histologie (...) traitement par thyroxine...,"
Que c' est donc à juste titre que Madame X... dans ses écritures fait valoir que le traitement n'avait pas lieu d'être en raison du diagnostic de bénignité et qu'elle n'a jamais refusé de suivre un tel traitement ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du Laboratoire d'interroger les experts et les médecins traitants, la réponse à leur interrogation étant contenue dans le rapport d'expertise et étant
souligné qu'il ne rapporte en rien la preuve de ce que Madame X... aurait refusé de suivre son traitement, son époux étant naturopathe ;
Attendu en second lieu que le Laboratoire reproche au rapport d'expertise des omissions à savoir :
- Que Madame X... a reconnu devant les opérations d'expertise refuser de suivre le traitement à thyroxine sans que cela soit repris dans le rapport ;
- Que l'entier dossier médical n'a pas été demandé alors que sa production établirait le fait que Madame X... ait tardé à se faire opérer ;
- Que le Professeur A... a lors d'une réunion d'expertise indiqué au Professeur F... que la difficulté venait du fait qu'il s'agissait d'un cancer très particulier, sous-type dans le type sans que cette déclaration soit reprise dans le rapport ;
- Que le Professeur F... parle d'une tumeur de 80 gr alors que c'est le goitre qui pesait ce poids ;
Qu'il y a donc lieu selon le Laboratoire de bien vérifier ce point d'autant plus qu'il existe des contradictions entre les interprétations faites par le Professeur G... qui affirme le caractère cancéreux de la tumeur au vu de la conclusion de la découverte de la métastase susclaviculaire droite, par les Professeurs DURIGNON et A... qui parlent de carcinum vésiculaire bien différencié alors que le Professeur F... parle quant à lui de carcinum vésiculaire peu différencié ;
Mais attendu que comme il l'a été dit ci-dessus aucun élément ne permet de dire que Madame X... ait refusé de suivre un traitement ni n'a reconnu lors des opérations d'expertise refuser de le suivre ; que les experts se sont fait communiquer tous les documents médicaux
utiles à la solution du litige, qu'ils ont rendu un rapport consignant leurs constatations et qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait le Laboratoire que notamment lors de la réunion du 20 janvier 2001, le Professeur A... se serait prononcé sur la rareté de ce type de cancer, rareté qui au demeurant n'est pas constatée ;
Qu'enfin les contradictions que croit déceler le Laboratoire, outre le fait qu'elles participent à la discussion scientifique nécessaire à l'établissement du diagnostic, ne changent en rien l'appréciation faite par les trois experts de manière unanime et dépourvue d'ambigu'té de l'erreur du diagnostic ;
Que pour ces motifs le Laboratoire sera débouté de sa demande en complément d'expertise et en interrogation des experts ;
Qu'en tout état de cause la responsabilité du Laboratoire ne peut, selon lui, être retenue dans la mesure où tenu d'une simple obligation de moyen il n'a pas commis de faute, ce cancer étant particulièrement rare et difficile à identifier, comme il ressort des études publiées sur le sujet, notamment par le Professeur A..., qui en 1992 n'avait retenu que quelques cas de ce type de cancer, Madame X... étant susceptible d'être le 7ème.
Mais attendu que d'une part, les études publiées sur ce sujet datant au minimum de la fin des années 1980, début des années 1990, l'opération de Madame X... datant elle de 1996 et que d'autre part, comme le souligne Madame X... dans ses conclusions, qui affirme qu'un laboratoire dans le cas d'analyse de lames, est tenu à une obligation de résultats, le fait que le cancer soit rare n'exonère pas pour autant le Laboratoire de sa responsabilité, étant en outre observée, qu'en l'état des données de la décision de 1996, ce cancer devait être identifié.
Qu'en conséquence la responsabilité du Laboratoire sera retenue,
étant établi qu'il a commis une erreur de diagnostic en relation directe, certaine et exclusive avec l'état de santé de Madame X..., dans la mesure où cette erreur a privé la patiente d'un traitement approprié dès l'origine, diminuant de ce fait ses chances de guérison selon les experts de 5,3 fois ;
- Sur l'évaluation du préjudice :
Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, des rapports d'expertise et de l'état de santé de Madame X..., c'est à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a fixé à 80 % le montant du préjudice à prendre en charge par le Laboratoire,
Que le Laboratoire DARRASSE estime les évaluations retenues excessives sans pour autant le démontrer ; qu'ainsi donc le montant du préjudice retenu par le Tribunal du chef de l'ITT, de l'assistance d'une tierce personne, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément sera confirmé, Madame X... ne démontrant pas davantage en quoi ces sommes devraient être majorées ;
Attendu que s'agissant des frais non pris en charge par la Sécurité sociale et dûment justifiés, il convient également de confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu en revanche que c'est à juste titre que le Laboratoire DARRASSE fait valoir qu'en indemnisant en outre un poste particulier "perte de chance", le Tribunal a procédé à une double indemnisation de ladite perte de chance, les sommes allouées ci-dessous représentant l'indemnisation due au titre de la perte de chance ;
Que le préjudice de Madame X... subi au titre de la perte de chance s'établit comme suit : - Incapacité totale
10 290,31 ä - Existence d'une tierce personne
15 244,90 ä - Pretium doloris
15 244,90 ä - Préjudice esthétique
1 215,59 ä - Frais non remboursés par la Sécurité Sociale
411,61 ä soit un montant total de 42 411,31 ä d'où une indemnisation de 33 929,04 ä à la charge du Laboratoire.
- Sur la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE :
Attendu qu'il convient de donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de ses écritures et de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Laboratoire à payer la somme de 17 778,87 ä à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE en principal et 762,25 ä.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles engagés ;
Qu'il y a lieu de lui allouer 3 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute le Laboratoire DARRASSE et DUFAU-CASANABE de sa demande consistant en la production du dossier médical de Madame X... depuis 1978, en un complément d'expertise et une audition des experts ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute du Laboratoire et l'a condamné à indemniser Madame X... sur le fondement de la perte d'une chance ;
L'émendant pour le surplus ;
Condamne le Laboratoire DARRASSE et DUFAU-CASANABE à verser à Madame X... la somme de 33 929,04 ä ;
Constate que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE renonce au bénéfice de la décision de première Instance ;
Condamne le Laboratoire DARRASSE à verser à Madame X... la somme de 3500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne le Laboratoire DARRASSE aux dépens de première Instance et d'appel et autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP de GINESTET/DUALE, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON
Philippe PUJO-SAUSSET
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