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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.756

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Parat, demeurant ... du Temple, 75003 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société Amery France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de la société Générale Continentale d'Investissements, société anonyme, dont le siège est Colline de l'Arche, ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Générale Continentale d'Investissements, de Me Vuitton, avocat de la société Amery France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'à la date où le projet avait été établi, M. X... n'était pas le gérant de la société Amery France, mais celui de la société Amery-Berlin, que M. Y... ayant été en contact avec M. X..., avait donc contracté avec la seule société Amery-Berlin et que la lettre du 3 novembre 1991 contenant acceptation de la prise en charge des honoraires de M. Y..., tapée sur papier à en-tête de la société Amery-Berlin, était signée de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Amery-France et à la société Générale continentale d'investissements, chacune, la somme de 9 000 francs; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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