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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Nguyen E..., épouse de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°/ L'office notarial Marc B... et Bernard C..., société civile professionnelle titulaire d'un office notarial dont le siège est sis ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
2°/ M. Georges A...,
3°/ Mme Marie D..., épouse A...,
demeurant tous deux ..., N°1,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Nguyen E..., épouse Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'office notarial B... et C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Nguyen E..., épouse Y..., a fait assigner, en mars 1985, la SCP B... et C..., titulaire d'un office notarial, et les époux A..., en annulation d'un acte de vente dressé le 10 novembre 1976 par M. C... et portant vente d'un appartement par M. Manh Dung F..., et Mme Nguyen E..., son épouse en premières noces, aux époux A... ; que Mme Nguyen E... a prétendu qu'une tierce personne s'était substituée à elle lors de la rédaction et de la signature de l'acte authentique ; qu'elle a, à cet effet, engagé une procédure d'inscription de faux incidente en invoquant des erreurs d'état civil et de domicile la concernant contenues dans l'acte authentique, ainsi que des anomalies dans les paraphes et les signatures prétendument apposés par elle ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :
Attendu que Mme Nguyen E..., épouse Y..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1988) de l'avoir déboutée de ses
demandes et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'arrêt attaqué, qui considère comme invraisemblable sa thèse parce qu'elle supposerait la collusion du notaire avec le vendeur, sans envisager
l'hypothèse où le notaire aurait été trompé par la substitution de personne invoquée, manque de base légale et méconnaît les termes du litige, dès lors que Mme Nguyen E... n'a pas prétendu qu'existait une collusion entre le notaire et le vendeur ; alors, en deuxième lieu, que manque de base légale l'arrêt attaqué qui considère comme invraisemblable la thèse de Mme Nguyen E... parce que celle-ci aurait dû s'inquiéter de son appartement pendant les neuf années qui avaient suivi l'année 1976 si cette vente n'avait pas eu lieu, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que, pendant ce laps de temps, elle s'était acquittée de façon régulière des charges de ravalement de l'immeuble et qu'est hypothétique le motif selon lequel les charges de ravalement étaient "vraisemblablement" dues par les époux F... en vertu d'une décision antérieure à la vente prise par l'assemblée générale de la copropriété ; alors, en troisième lieu, que l'article 291 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'en cas de nécessité, le juge saisi d'une demande en vérification d'écriture ordonne la comparution personnelle des parties, de sorte que méconnaît ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la thèse de Mme Nguyen E... serait invraisemblable parce qu'elle ne propose pas une comparution personnelle des parties ; alors, en quatrième lieu, que l'arrêt attaqué, qui énonce qu'il n'est guère concevable qu'elle n'ait pas eu connaissance de la perspective de la vente prochaine par la visite qu'avaient faite les acquéreurs éventuels, puisqu'elle habitait l'appartement au moment où il avait été mis en vente, n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'à cette époque, elle habitait avec son mari dans un appartement qu'ils venaient de louer à Champs-sur-Marne ; alors, en cinquième lieu, qu'est hypothétique le motif selon lequel la vente litigieuse était intervenue "à une époque où tout semble laisser croire que le ménage F... vivait en bonne entente" ; alors, en sixième lieu, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions d'appel faisant valoir qu'il est invraisemblable que si elle avait été présente, elle n'aurait pas fait corriger les erreurs portant sur son nom (écrit N'Guyen au lieu de NGuyen), son prénom (omission de son prénom "Suzanne"), son lieu de naissance (Paris 14e et non Paris 13e) et l'indication erronée de ce qu'elle aurait été "sans profession" ; et alors, en septième lieu, qu'il n'a également pas été
répondu au moyen des conclusions faisant valoir que le chèque rédigé en paiement du prix portait à son verso des indications irrégulières, à savoir la mention qu'il s'agissait d'un "chèque non endossable" concomitante avec la mention "payé à l'ordre de M. Tran Hoang Z..." avec les noms et les signatures de M. Tran Man X... et de Mme Nguyen E... ; Mais attendu qu'après avoir apprécié la pertinence de chacune des
erreurs ou irrégularités invoquées par Mme Nguyen E... à l'appui de ses prétentions, au regard, notamment, des éléments de comparaison d'écriture dont elle disposait et qui lui ont paru suffisants pour asseoir sa conviction, la cour d'appel a souverainement estimé que le faux par substitution de personne n'était pas établi, les juges du second degré étant en mesure de vérifier la similitude des signatures apposées par Mme Nguyen E... sur l'acte de vente du 19 novembre 1976 et sur la carte d'identité de celle-ci en date du 29 janvier 1975 ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné Mme Nguyen E... à payer une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts aux époux A..., alors, selon le moyen, que manque de base légale l'arrêt qui accorde des dommages-intérêts sans vérifier que le droit d'agir en justice a dégénéré en abus ; Mais attendu qu'en retenant l'absence de sérieux des moyens développés par Mme Nguyen E... neuf ans après la conclusion de l'acte de vente, la cour d'appel a caractérisé l'abus par elle du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages-intérêts aux époux A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Nguyen E..., épouse Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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