Cour d'appel, 19 novembre 2001. 2001/01488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/01488
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01488. AFFAIRE :
S.A. OMB C/ X... Sophie. Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du 15 Juin 2001.
ARRÊT RENDU LE 19 Novembre 2001
APPELANTE : S.A. OMB Place de l'Estuaire BP 85 76700 HARFLEUR Représentée par Maître Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE. Ayant la SCP CHATTELEYN et GEORGE, pour avoué. INTIME : (Appelante incidente) Mademoiselle Sophie X... 1 rue du Moulin des Brosses 44390 NORT SUR ERDRE Représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller, Assesseur : Madame Françoise LOURMET, Conseiller, Assesseur :
Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller. DEBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Sophie X... a été embauchée, le 24 janvier 1994, par la société OMB, en qualité d'attachée commerciale. A compter du 1er juillet 1995 fut régularisé entre la société OMB et Sophie X... un contrat de représentant aux termes duquel Sophie X... s'est vue reconnaître la qualité de V.R.P. ; sa rémunération étant basée sur commissions auxquelles fut ajoutée une prime d'objectifs à partir du 1er juin 1999.
Par courrier en date du 2 novembre 2000, réitéré le 20 novembre 2000,
Sophie X... a pris l'initiative de rompre son contrat de travail sans effectuer son préavis et en imputant la rupture des relations de travail à son employeur.
Le 23 novembre 2000, Sophie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS pour voir constater que la société OMB n'avait pas respecté ses engagements contractuels à son égard, dire que la rupture du contrat de travail faite par elle le 2 novembre 2000 était imputable à la société OMB, que cette rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société OMB à lui verser diverses sommes.
Par lettre du 8 décembre 2000, la société OMB a licencié Sophie X... pour faute grave.
Sophie X... a, alors, demandé au Conseil de Prud'hommes du MANS de voir constater que la société OMB n'avait pas respecté ses engagements contractuels à son égard, de dire que la rupture du contrat de travail qu'elle avait faite par courrier du 2 novembre 2000 était imputable à la société OMB, que cette rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société OMB à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 84 876 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339 504 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 392 408,80 Francs à titre d'indemnité de clientèle, 7 107 Francs à titre de rappel de congés payés d'août 2000, 76 331,60 Francs au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner la remise des bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC.
La société OMB demandait au Conseil de Prud'hommes de condamner Sophie X... à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, formant demande reconventionnelle, celles de 84 876 Francs à titre de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis et de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 15 juin 2001, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Sophie X... ne relevait pas d'une cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société OMB à verser à Sophie X... les sommes de 84 876 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 8 487,60 Francs pour les congés payés y afférents, 180 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 392 408,80 Francs au titre de l'indemnité de clientèle, 7 107 Francs à titre d'indemnité de congés payés du mois d'août 2000, 76 331,62 Francs au titre de la clause de non-concurrence ainsi que 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la remise des bulletins de salaire correspondant, le certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC, ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté la société OMB de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux dépens.
La société OMB a interjeté appel de cette décision et parallèlement a demandé en référé au premier Président de cette Cour l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Par ordonnance du 2 août 2001, le Premier Président a donné acte aux parties de l'accord intervenu entre elles dans les termes suivants :
l'exécution provisoire est suspendue au delà d'une somme de 360 000 Francs jusqu'à décision de la Cour et sous réserve des droits de chacun sur le fond, chaque partie conserve à sa charge les frais de référé et convenant qu'il y a urgence à ce que l'affaire soit plaidée au fond, a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 octobre
2001 à 14 heures.
A cette audience, la société OMB a demandé à la Cour, au principal et par voie d'infirmation du jugement entrepris, de déclarer Sophie X... seule responsable de la rupture du contrat de travail , de la débouter de ses prétentions, de la condamner à lui verser les sommes de 84 876 Francs au titre du préavis qu'elle a refusé d'exécuter, 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sophie X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société OMB à lui verser la somme de 30 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident , elle demande que le montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail soit porté à la somme de 339 504 Francs.
SUR QUOI, LA COUR
sur le rejet des débats des pièces 19 à 26
Attendu que la société OMB demande que soient écartées des débats les pièces produites par Sophie X... sous les numéros 19 à 26 inclus, au motif que celles-ci auraient été dérobés dans l'entreprise et que Sophie X... n'en soit pas le destinataire,
qu'il apparaît, en effet, à l'examen des dites pièces que celles-ci provenaient effectivement de dossiers internes à la société OMB et que leur contenu démontre que Sophie X... ne pouvait en avoir eu connaissance à l'occasion de ses fonctions ; ne serait-ce que parce que certaines d'entre elles ont été établies après le départ de celle-ci de l'entreprise et qu'elle n'en était pas destinataire,
que c'est donc à juste titre que la société OMB demande que ces pièces soient écartées des débats, alors que Sophie X... n'a
jamais sollicité de la société OMB la remise de ces pièces, mais s'est procuré celles-ci par des moyens indirects sur lesquels elle ne s'explique pas,
que d'ailleurs, tout en reprenant dans son argumentation certains des renseignements qui y sont contenus, Sophie X... ne conteste pas ce qui vient d'être relevé,
qu'il convient donc de rejeter des débats les dites pièces,
sur l'imputabilité de la rupture des relations de travail
Attendu que pour imputer la rupture des relations de travail à la société OMB, Sophie X... invoquait dans ses lettres des 2 et 20 novembre 2000, cinq motifs : une modification dans le décompte du montant de ses congés payés d'août 2000, le non-remboursement de ses frais occasionné par un déplacement à MONTLUCON, la désorganisation de son travail en raison du licenciement de Madame Z..., l'imputation sur sa marge, dans le décompte de son salaire de septembre 2000, d'une provision de 952 Francs correspondant à une remise de fin d'année conditionnelle et l'augmentation d'erreurs de différentes natures par la société OMB entraînant une baisse de qualité de service offerte aux clients,
que, pour ce qui concerne le décompte du montant des congés payés, la société OMB démontre qu'il s'agissait jusqu'ici d'une erreur de calcul faite par ses services sur plusieurs années, mais que le versement qu'elle avait effectué pour le mois d'août 2000 correspondait bien aux conventions contractuelles et légales, à savoir, "le 1/10ème de la rémunération brute fiscale de l'année de référence pour une durée égale à celle du congé", ce qui exclut de leur assiette les 30% de frais professionnels,
qu'ainsi, la discussion des parties tant sur la modification ou non du contrat de travail, que sur l'existence ou non d'un usage (l'erreur d'interprétation d'un texte, même répétée, n'étant pas
créatrice de droits) ou sur la dénonciation ou non de l'usage (et donc de l'information ou non de Sophie X..., notamment, par la lettre du 24 avril 2000) est sans intérêt, ni objet,
que, dès lors, sur ce point Sophie X... ne pouvait reprocher à la société OMB d'avoir manqué à ses obligations de rémunération selon les conditions contractuelles,
qu'il convient donc de débouter Sophie X... de sa demande de condamnation de la société OMB à lui verser la somme de 7 107 Francs à titre de complément de congés payés pour le mois d'août 2000 et de réformer sur ce point la décision entreprise,
que, pour ce qui concerne le défaut allégué de remboursement des frais de déplacement à MONTLUCON, force est de constater :
- d'abord qu'il n'est pas discuté que Sophie X..., comme le mentionne elle-même la société OMB dans ses écritures, "a été invitée, pour soutenir l'action de la société OMB à rendre une visite de courtoisie à l'école de gendarmerie ... ce qu'elle a fait et qui a peut-être pu permettre à OMB d'être accueillie dans la cadre d'un appel d'offres",
- ensuite, que ce client n'était pas dans le secteur de Sophie X..., contrairement à ce qu'indique la société OMB (qui se contredit sur ce point à quelques pages de ses écritures en prétendant le contraire dans son paragraphe discutant le droit à indemnité de clientèle) et ne pouvait donc pas entrer dans le cadre du forfait mensuel de frais alloué à Sophie X... pour des visites intervenant dans son secteur, même si cette "démarche ... lui profitait personnellement et faisait partie de ses obligations",
qu'il en résulte, alors que Sophie X... a exposé pour ce déplacement, fait sur ordre de sa direction, hors de son secteur, des
frais d'un montant non contesté, uniquement de carburant et de péage (donc sans amortissement du véhicule) de 594 Francs sur lequel la société OMB a refusé de lui régler plus de 375 Francs, et alors, de plus que pour un déplacement effectué dans des conditions analogues à CHATEAULIN et représentant des frais du même ordre, il lui avait été réglé 900 Francs,
que la société OMB ne s'est donc pas acquittée de ses obligations contractuelles vis-à-vis de Sophie X... ,
qu'il en est de même pour ce qui concerne la déduction opérée par la société OMB sur la marge de Sophie X... de la ristourne de fin d'année pour la société ADAGE,
qu'en effet, la société OMB ne discute pas que, selon l'avenant du 8 novembre 1999, il existait deux types de remises de fin d'année pour les clients, l'un inconditionnel, dont le V.R.P. était au courant, l'autre conditionnel, selon le chiffre d'affaire convenu atteint par le client,
qu'elle ne discute pas davantage que le dit client ressortissait du second type et qu'à fin septembre 2000 celui-ci n'ayant pas atteint le chiffre convenu, la condition de remise ne pouvait s'opérer et donc que la remise ne pouvait être prélevée sur le salaire de septembre 2000,
que la modicité de la somme en cause, alléguée par la société OMB, ne saurait permettre une dérogation au principe selon lequel celle-ci devait régler son dû à Sophie X...,
qu'ainsi, pour ces deux motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres qu'elle invoquait, Sophie X... était en droit de constater la rupture de son contrat de travail aux torts de la société OMB dont il est observé que, de plus, cette dernière n'a apporté aucune réponse à la lettre du 2 novembre de sa salariée et
que sa seule réaction n'a été, au reçu de la lettre du 20 novembre, que la mise en demeure du 24 novembre à Sophie X... de reprendre son poste, alors que la procédure était déclenchée devant le Conseil de Prud'hommes et que ce dernier avait déjà émis les convocations devant le bureau de conciliation,
qu'en conséquence, il convient de dire que la rupture du contrat de travail de Sophie X... est imputable à la société OMB, que celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer sur ce point la décision entreprise,
sur les conséquences de la rupture des relations de travail
Attendu que, de ce fait, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'ancienneté de Sophie X... et le fait qu'elle ne fournit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture des relations de travail avec la société OMB, il convient, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de fixer à 169 752 Francs (soit six mois de salaire) le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la société OMB doit être condamnée,
qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, que, de plus, les premiers juges ayant omis, comme les y obligeaient les dispositions de l 'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner le remboursement par la société OMB aux organismes concernés des indemnités de chômage, éventuellement, versées à Sophie X..., il convient d'y procéder, et ce, dans la limite d'un mois à compter de la rupture des relations de travail,
qu'il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, sur la demande de remboursement du préavis
Attendu, toutefois, que si la rupture des relations de travail incombe à la société OMB, ce fait ne dispensait pas Sophie X...
d'accomplir le préavis de trois mois qu'elle se devait d'exécuter, se proposait d'ailleurs de faire comme indiqué dans sa lettre du 2 novembre 2000 et alors que son employeur ne l'en avait pas dispensé, que, de surcroît, elle a pris sur elle, le 20 novembre 2000 d'écrire à la société OMB qu'elle "cesserait toute fonction chez OMB dès la présentation de ce courrier" et indique elle-même dans ses écritures avoir "cessé son activité le 22 novembre 2000", c'est à dire avant même d'avoir saisi le Conseil de Prud'hommes du différend l'opposant à son employeur,
qu'il s'ensuit qu'elle ne peut prétendre avoir droit au paiement du préavis et que, de plus, c'est à juste titre que la société OMB lui en réclame le paiement, soit la somme de 84 876 Francs,
que, dès lors, il y a lieu de condamner Sophie X... à verser cette somme à la société OMB et d'ordonner la compensation entre cette somme et celles dont la société OMB lui est elle-même redevable,
qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur l'indemnité de clientèle
Attendu que si la société OMB conteste devoir quelque indemnité de clientèle à Sophie X..., faute pour elle de justifier "d'une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle", force est de constater que celle-ci n'apporte aucun élément propre à combattre ceux fournis par Sophie X...,
qu'en effet, cette dernière indique qu'au moment de sa prise de fonctions le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur qui lui était confié était de l'ordre de 160 000 Francs par mois et qu'au moment de la rupture des relations contractuelles, celui-ci était d'environ 600 000 Francs pour la même période,
qu'il y a lieu de constater que la société OMB ne présente aucun état
comptable permettant de combattre utilement cette indication, qui, dès lors suffit à établir le principe du droit de Sophie X... à percevoir l'indemnité qu'elle réclame,
que cependant, alors que le calcul présenté par Sophie X... est juste, il n'apparaît pas, vu les éléments fournis, que le montant de cette indemnité puisse dépasser un an de commissionnement, abattement de 30% pour frais professionnels déduit, ce qui ramène à 196 205.40 Francs la somme dont la société OMB lui est redevable,
qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise qui lui avait alloué la somme de 392 408.80 Francs sans, d'ailleurs, aucune motivation,
sur la demande de commission de retour sur échantillonnage
Attendu que la société OMB ne discute pas que durant la période du 1er au 22 novembre 2000 durant laquelle Sophie X... était encore en activité, celle-ci a réalisé des prises de commandes pour 355 527 Francs sur lesquelles elle n'a pas touché de commission,
qu'elle ne discute pas non plus que, selon le barème des taux contractuels, celui de 6% puisse être retenu, ce qui génère des commissions de 21 331.62 Francs,
que la société OMB ne présente, non plus, aucun argument utile quant à sa contestation de devoir la somme de 55 000 Francs au titre du marché conclu avec le ministère de la défense relatif à l'approvisionnement de 16 écoles de gendarmerie d'une durée de trois ans et dont deux restaient à courir,
qu'en effet, celle-ci reconnaît que Sophie X... avait "perçu une commission au titre de l'année 2000", ce qui implique nécessairement que ce marché est le résultat de l'initiative personnelle de prospection de Sophie X... et ne permet pas d'affirmer, contre toute logique, qu'elle "devrait savoir se satisfaire de cette chance",
qu'il convient donc de faire droit à la demande de commission de retour sur échantillonnage formulée par Sophie X... à hauteur de 76 331.62 Francs et de confirmer sur ce point la décision des premiers juges qui y avait donné suite, là encore, sans aucune motivation,
sur la demande relative à la clause de non-concurrence
Attendu que si Sophie X... a bien, comme l'indique la société OMB, sollicité, dans sa lettre de rupture du 2 novembre 2000, d'être déliée de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat, la société OMB n'y a pas procédé et, pour combattre cette demande n'apporte, pour l'essentiel, que des éléments ne correspondant pas à la situation (démission, faute grave du salarié),
que, toutefois, un des argument avancé par la société OMB est utile en présence d'une rupture s'analysant en un licenciement, à savoir que la déduction de l'abattement pour frais professionnels doit être opérée, ce qu'a omis de faire Sophie X...,
qu'il s'ensuit que, selon les termes de l'article 17 de l'accord professionnel V.R.P., et après avoir procédé à cette déduction, l'assiette annuelle de 345 341 Francs devient 241 738 Francs, l'assiette mensuelle descend de 28 778.41 Francs à 20 144.89 Francs et le droit mensuel du tiers n'est plus que de 6 714.96 Francs au lieu de 9 592.80 Francs,
que, dès lors, la clause de non-concurrence contractuelle étant d'une durée d'une année, la société OMB doit être condamnée à verser à Sophie X... la somme de 80 579.57 Francs au lieu des 115 113.60 Francs accordés par les premiers juges, qui ont fait droit à l'intégralité de la demande de Sophie X..., là également, sans motiver leur décision,
sur les demandes annexes
Attendu que la société OMB, succombant pour l'essentiel, doit être
condamnée aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les pièces versées par Sophie X... sous les numéros 19 à 26 inclus,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Sophie X... était imputable à la société OMB et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société OMB à verser à Sophie X... les sommes de 76 331.62 Francs à titre de commission de retour sur échantillonnage et de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné la remise de bulletins de paie correspondant, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC correspondants et condamné la société OMB aux dépens de première instance,
La réformant pour le surplus,
Déboute Sophie X... de sa demande de complément de congés payés pour le mois d'août 2000,
Condamne la société OMB, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à verser à Sophie X... la somme de 169 752 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Sophie X... à verser à la société OMB la somme de 84 876 Francs au titre du préavis non exécuté,
Ordonne la compensation entre les deux sommes ci-dessus,
Condamne la société OMB à verser à Sophie X... la somme de 196
205.40 Francs à titre d'indemnité de clientèle,
Condamne la société OMB à verser à Sophie X... la somme de 80 579.57 Francs au titre de la clause de non-concurrence,
Y ajoutant,
Ordonne la remise par la société OMB à Sophie X... de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC correspondants aux condamnations ci-dessus,
Ordonne, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 précité, le remboursement par la société OMB aux organismes concernés des indemnités de chômage, éventuellement, versées à Sophie X... dans la limite d'un mois à compter de la rupture des relations contractuelles,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la société OMB aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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