Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-20.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.150
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Font-Romeu, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités Hôtel de Ville, 66120 Font-Romeu,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de la Compagnie fermière et foncière de Font-Romeu, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Raoul X..., domicilié ès qualités audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la commune de Font-Romeu, de Me Pradon, avocat de la Compagnie fermière et foncière de Font-Romeu, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 1999), que, pour l'aménagement d'un golf, la commune de Font-Romeu a empiété de 5 806 m sur le fonds voisin de la société Compagnie fermière et foncière de Font-Romeu (la société) ; que celle-ci a demandé à la commune le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir fixé cette indemnité à 29 030 francs par an avec indexation pour la période du 1er août 1985 au 30 juin 1994, alors, selon le moyen, que la réparation ne peut excéder le dommage ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation pour l'ensemble de la période allant du 1er août 1985 au 30 juin 1994, en fonction d'une valeur locative du terrain calculée selon sa seule valeur vénale pour l'année 1984, sans tenir compte, nonobstant la démonstration de la commune à cet égard, de ce qu'en 1986, le terrain était devenu inconstructible, en sorte que sa valeur vénale, et donc sa valeur locative, s'en étaient trouvées nécessairement affectées, la cour d'appel méconnaît le principe de réparation intégrale du dommage et, partant, viole l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé la valeur vénale du terrain pendant la période considérée comme base de calcul de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, en l'état du jugement entrepris qui avait fixé l'indemnité d'occupation à la somme globale de 35 517 francs, et après avoir constaté, d'une part, que c'est la société qui avait interjeté appel de ce jugement, la mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel ayant également été sollicitée par cette société, et, d'autre part, que l'expert judiciaire évaluait l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 6 000 francs, ce dont il résultait que le montant de cette indemnité pouvait légitimement être discuté, la cour d'appel, qui ne caractérise précisément ni les fautes qu'elle reproche à la commune de Font-Romeu dans la conduite de transactions, dont elle n'indique d'ailleurs pas les raisons de leur échec, ni un abus de la commune dans l'exercice de son droit d'agir en justice, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la commune a occupé les terrains de son voisin pendant 9 ans, sans jamais accepter de l'indemniser malgré les nombreuses tentatives de transactions, contraignant la société à engager une procédure de longue durée, puisque l'assignation introductive d'instance est du 17 février 1994 ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la commune avait commis une faute en relation avec le préjudice invoqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Font-Romeu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Font-Romeu à payer à la Compagnie fermière et foncière de Font-Romeu la somme de 3 000 euros ou 19 678,71 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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