Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-10.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.864
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodetram, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Cochery Bourdin Chausse, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Socalbe, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodetram, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des sociétés Cochery Bourdin Chausse et Socalbe, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 5 novembre 1998) a prononcé la résolution partielle de la vente d'une installation industrielle vendue par la société Sodetram à la société Cochery Bourdin Chausse (société Cochery), réduit le prix de vente et ordonné la restitution par le vendeur à l'acheteur de certains éléments ;
Attendu que la société Sodetram reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué et d'avoir rejeté sa demande en paiement du solde du prix alors, selon le moyen :
1 / que ne porte pas atteinte aux droits de la défense, l'expert qui s'est livré, hors la présence des parties, à des constatations d'ordre purement technique ; qu'en l'espèce, les investigations querellées de l'expert s'étaient limitées à un examen du rotor chez le réparateur, la société Sartec, qui s'était contractuellement engagée à remettre cette pièce en bon état de fonctionnement, l'arrêt attaqué a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la garantie du vendeur n'est pas due pour les vices dont l'acheteur a pu ou aurait dû se convaincre lui-même et que l'acheteur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ; qu'en l'espèce, la société acheteuse était un professionnel spécialisé dans l'exploitation des carrières ; qu'elle avait été assistée, pour conclure la vente, de la société Fragma qu'elle avait chargée de trouver l'appareil et qui est spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication de matériel de concassage ;
que l'un de ses ingénieurs, M. X..., avait examiné l'appareil en compagnie d'un expert de la société Fragma, lequel avait suggéré la révision d'un rotor endommagé, ce qui avait été accepté par le vendeur ;
que la différence entre un concasseur primaire et un concasseur secondaire se révèle non seulement par l'examen du rotor auquel il avait d'ailleurs été procédé en l'espèce, mais par le simple examen des dimensions du "gueuloir", ouverture par laquelle sont insérées les pierres dans le broyeur ; que la différence est perceptible à l'oeil nu ; que l'acheteur ne pouvait ignorer les caractéristiques réelles de l'appareil et prétendre avoir été trompé sur ses capacités réelles ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil ;
3 / que la résolution d'un contrat ne peut être partielle lorsque les parties ont entendu faire de la vente une convention indivisible ; qu'en l'espèce, la vente portait sur un appareil de concassage dans son ensemble sans qu'il soit prévu que l'acheteur pourrait demander une résolution partielle pour les éléments de l'appareil qui ne lui apporteraient pas satisfaction ; qu'en ordonnant une résolution partielle, en faisant abstraction des stipulations contractuelles, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les investigations de l'expert aboutissaient à apprécier le caractère réparable du rotor après discussion avec le technicien d'un réparateur, la cour d'appel qui a mis en évidence une violation par l'expert du principe du contradictoire, n'encourt pas le grief de la première branche ;
Attendu, d'autre part, que les vices étant indécelables même par un acheteur professionnel, l'arrêt retient que la différence entre un concasseur primaire et un concasseur secondaire tient à la qualité de fabrication du rotor et ne se révèle pas par un simple examen ; qu'il retient également que l'ouverture du concasseur était de 1000 X 1540 mm et permettait en conséquence l'entrée des plus gros blocs de pierres extraits des carrières, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait révéler par un simple examen la spécificité du concasseur vendu ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief de la deuxième branche ;
Attendu, enfin, qu'en retenant par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui ont été soumis que les éléments à remplacer étaient dissociables de l'ensemble et qu'en tout était de cause la société Sodetram n'avait pas demandé l'annulation de la totalité de la vente, l'arrêt n'encourt pas le grief de la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodetram aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodetram à payer aux sociétés Cochery Bourdin Chausse et Socalbe la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros,
La condamne en outre à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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