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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-21.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.336

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Club Atletico River Plate, association civile prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège AVDA Pte Figueroa Alcorta 7597 1428 Buenos Aires (Argentine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Hector de X..., demeurant ..., 2°/ du Racing club de Paris, sis stade Yves du A..., ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. B..., conseiler doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Club Atletico River Plate, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions, rendues en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le Club Atletico River Plate s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 octobre 1990 qui, statuant sur contredit, a confirmé le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré internationalement compétent pour connaître du litige opposant le Club à M. de Y... et a invité les parties à conclure au fond ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance au fond, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz