Cour d'appel, 27 novembre 2007. 04/00141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/00141
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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R.G. No 07 / 01011
C.F.K.
No Minute : Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 27 NOVEMBRE 2007
Appel d'un Jugement (No R.G. 04 / 00141)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 13 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2007
APPELANTS :
Monsieur Michel X...
né le 07 Février 1953 à VITRY LE FRANCOIS (51300)
de nationalité Française
...
69005 LYON
Madame Henriette Z... épouse X...
née le 15 Août 1954 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
de nationalité Française
...
69005 LYON 05
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistés de Me BEL, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Jonathan X...
né le 13 Octobre 1984 à LYON (69003)
de nationalité Française
...
69005 LYON 05
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
18 Rue de la République
BP 2351
69215 LYON CEDEX 02
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de la SCP CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me DALMAS
S.A. INTERFIMO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
46 Boulevard de la Tour-Maubourg
Maison des Professions Libérales
75343 PARIS CEDEX 07
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me GALTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2007, Madame KUENY a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
------0------
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame Michel X... ont souscrit deux emprunts immobiliers :
-l'un auprès du Crédit Mutuel de deux millions de francs moyennant un TEGde 7,90 % le 21 février 1994,
-et l'autre auprès du Crédit Lyonnais de 503. 475 F moyennant un TEG de 7,77 % le 25 juin 1994.
Ce second prêt était garanti par la caution de la société INTERFIMO et par une hypothèque conventionnelle de second rang, après le Crédit Mutuel sur le bien des époux X....
Les époux X... ont cessé de régler les échéances de ce prêt à partir de novembre 1999 et la société INTERFIMO a réglé les échéances impayées et le capital restant dû à hauteur de 409. 502,25 F se trouvant ainsi subrogée dans les droits et actions de la banque par une quittance subrogative du 04 décembre 2000.
La société INTERFIMO a engagé une saisie immobilière qui n'a pu prospérer par suite d'une cession amiable du bien moyennant le prix de 4. 410. 000,03 F sur lequel la société INTERFIMO a reçu le règlement de sa créance soit 70. 345,50 euros.
Par jugement du 20 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu :
a dit que le Crédit Lyonnais est déchu du droit aux intérêts conventionnels et que le taux d'intérêts du prêt souscrit le 25 juin 1994 sera recalculé au taux légal,
a ordonné au Crédit Lyonnais de remettre aux époux X... un décompte de créance recalculant les intérêts au taux légal,
a débouté les époux X... du surplus de leurs demandes,
a débouté le Crédit Lyonnais de ses demandes et a condamné Monsieur et Madame Michel X... aux dépens.
Le 19 décembre 2002, les époux Michel X... ont cédé aux époux Henri X... la créance qu'ils détiennent sur le Crédit Lyonnais au titre du jugement rendu le 20 novembre 2002.
Monsieur et Madame Michel X... ont fait assigner la société INTERFIMO en paiement de la somme de 24. 058,87 euros au titre du remboursement des intérêts perçus entre le 25 novembre 1999 et le 18 avril 2002 date du règlement effectué par le notaire et en paiement de la somme de 105. 189,82 F au titre du manquement à ses obligations contractuelles puisqu'ils n'ont pu bénéficier de sa caution et qu'ils ont subi une perte lors de la vente de leur maison.
Les époux Michel X... ont appelé dans la cause le Crédit Lyonnais et Monsieur et Madame Henri X... sont intervenus volontairement aux débats.
Les époux Michel X... ont réclamé à la société INTERFIMO 2. 316,09 euros au titre de la majoration de 3 % des intérêts, les époux Henri X... ont réclamé au Crédit Lyonnais la différence entre les intérêts contractuels perçus et ceux dus selon le jugement du 20 novembre 2002 recalculés au taux légal soit 19. 555,31 euros, les époux Michel X... ont sollicité la condamnation solidaire du Crédit Lyonnais et de la société INTERFIMO à leur payer 457. 317 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de la vente de leur maison,4. 207 euros en remboursement des frais de poursuite et 50. 000 F pour préjudice moral et à titre subsidiaire les époux X... ont réclamé à la société INTERFIMO la moitié du remboursement effectué le 18 avril 2002 soit 35. 172,75 euros.
Par jugement du 13 avril 2006 le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu :
a rejeté les demandes des époux Michel X...,
a condamné le Crédit Lyonnais à payer aux époux Henri X... la somme de 19. 555,31 euros outre intérêts légaux capitalisés selon l'article 1154 du Code civil à compter du jour de la demande,
a condamné solidairement les époux Michel X... à payer à la société INTERFIMO la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et au Crédit Lyonnais la même somme,
et a condamné les époux Michel X... aux dépens.
Monsieur et Madame Michel X... ont relevé appel de ce jugement le 15 mars 2007 intimant la société Crédit Lyonnais et la Société INTERFIMO.
Monsieur Jonathan X... est intervenu volontairement dans la procédure par conclusions du 09 octobre 2007.
La société Crédit Lyonnais demande :
que les conclusions notifiées par les époux Michel X... le 23 octobre 2007 jour de l'ordonnance de clôture soient déclarées irrecevables et les époux Michel X... répliquent que l'ordonnance de clôture devait être prononcée le 18 septembre 2007,
que le Crédit Lyonnais a de nouveau conclu le 16 octobre et la société INTERFIMO le 22 octobre et qu'en concluant le 23 octobre ils ont été extrêmement diligents.
Le Crédit Lyonnais a conclu avec retard et il ne démontre pas que les éléments nouveaux qui figurent à la page 29 des conclusions des époux Michel X... justifient une réponse.
Les conclusions notifiées par les époux Michel X... le 23 octobre 2007 seront en conséquence déclarées recevables.
Monsieur et Madame Michel X... sollicitent la réformation partielle du jugement déféré et demandent que la société Crédit Lyonnais et la société INTERFIMO soient condamnées solidairement à leur payer :
-la somme de 4. 207 euros en remboursement des frais de saisie immobilière,
-et celle de 600. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du fichage abusif, de l'impossibilité de refinancer la construction et de l'obligation d'avoir dû vendre leur immeuble à vil prix, outre intérêts légaux à compter de la demande.
Ils exposent :
que la responsabilité du Crédit Lyonnais et de la société INTERFIMO est engagée car ils n'ont pu réglé en décembre 1999 qu'une somme de 4. 174,41 F sur l'échéance de 4. 822,48 F mais ont néanmoins été fichés à la Banque de France par le Crédit Lyonnais de sorte qu'ils n'ont pu obtenir un crédit d'une autre banque pour apurer leur dette,
que la société INTERFIMO subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme le 29 décembre 2000 et a fait délivrer un commandement de saisie immobilière le 18 juillet 2001 ce qui les a contraints de vendre leur maison à perte, le 18 avril 2002,
que les fautes conjuguées du Crédit Lyonnais et d'INTERFIMO ont créé leur préjudice,
que l'inscription au FICP caractérise l'intention de nuire du Crédit Lyonnais,
que la société INTERFIMO n'a pas rempli son engagement de caution puisqu'elle n'a pas payé les échéances depuis le premier incident de paiement du 25 novembre 1999 jusqu'à la date de la quittance subrogative du 04 décembre 2000 et qu'elle a refusé ultérieurement de payer les échéances dues,
que le commandement était injustifié car la société INTERFIMO n'était pas caution solidaire,
que la société Crédit Lyonnais devant préalablement poursuivre les emprunteurs avant de demander à la société INTERFIMO de solder le prêt litigieux,
que le prononcé de la déchéance du terme par la société INTERFIMO était irrégulier,
que la société Crédit Lyonnais et la société INTERFIMO se sont entendues pour leur nuire parce qu'ils ont contesté la régularité du contrat de prêt en saisissant le Tribunal dès le 18 juin 1999,
que la société INTERFIMO ne pouvait engager une saisie immobilière car ils n'étaient débiteurs d'aucune somme,
qu'ils étaient même créanciers au titre du prêt litigieux lorsque la société INTERFIMO a fait délivrer le 18 juillet 2001 le commandement de saisie immobilière,
qu'il en était de même lorsque la vente est intervenue le 18 avril 2002,
que la société INTERFIMO a engagé des poursuites de saisie immobilière en sachant que le prêt était irrégulier ou au moins contestable puisque l'assignation avait été délivrée le 18 juin 1999 et que la vente du 08 avril 2002 ne résulte que de l'attitude forcenée et vindicative de la société INTERFIMO.
Ils relèvent :
qu'ils ont vendu leur maison 4. 410. 000 F le 18 avril 2002 alors qu'elle leur a coûté 4. 824. 740 F et qu'elle a été estimée 5. 100. 000 F le 13 mai 1999 par le Cabinet Robert DUMAS et 5. 500. 000 F le 10 avril 2000 par la société Jacques Immo.
La société Crédit Lyonnais sollicite la confirmation du jugement déféré, excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame Henri X... la somme de 19. 555,31 euros outre intérêts légaux capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande.
Elle demande que le trop perçu au titre des intérêts ne soit pas fixé à une somme supérieure à 5. 635,34 euros et réclame aux époux Michel X... 3. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle expose :
qu'aucun élément n'établit que l'inscription au FICP a été effective dès le 25 janvier 2000,
que les termes de la mise en demeure sont insuffisants pour justifier de l'inscription,
qu'il est constant que le compte sur lequel était domicilié le prélèvement des échéances de remboursement du prêt et qui ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert, ne présentait pas la provision nécessaire pour honorer l'échéance du 27 décembre 1999,
que les époux Michel X... n'ont rien fait pour régler les échéances suivantes et que l'inscription au fichier FICP était en tout état de cause inéluctable.
Elle ajoute :
que Monsieur X... a fait l'objet dans l'exercice de son activité professionnelle et sur son compte professionnel d'une interdiction bancaire consécutive au rejet de nombreux chèques sans provision dès novembre et décembre 1999 et que ces incidents de paiement ont été notifiés à la Banque de France.
Elle précise :
que le jugement du 20 novembre 2002 a estimé qu'elle n'avait commis aucune faute en signalant les incidents de paiement,
que cette décision a acquis autorité de la chose jugée et que les époux X... ne peuvent présenter la même demande.
Elle indique :
qu'il résulte du contrat de prêt que la société INTERFIMO était engagée en qualité de caution solidaire,
qu'elle était contrainte de procéder à un réglement entre les mains du créancier sans pouvoir opposer les dispositions de l'article 2298 du Code civil,
que les époux X... ne peuvent faire produire au jugement du 20 novembre 2002 un effet rétroactif,
que la déchéance facultative des intérêts prévue par l'article L 312-33 du Code de la consommation constitue une sanction civile que la loi soumet à la discrétion du juge et non une règle de nullité et que le jugement qui la prononce est constitutif et non déclaratif.
La société Crédit Lyonnais conteste enfin le préjudice invoqué.
La société INTERFIMO sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame aux appelants 5. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu'il résulte des conditions générales du contrat de prêt qu'elle a renoncé en tant que caution au bénéfice de discussion et de division,
qu'elle était contrainte de régler le Crédit Lyonnais,
qu'elle n'a pas poursuivi la saisie immobilière en raison d'un jugement de sursis à statuer et que ce sont les époux X... qui ont volontairement vendu leur bien,
qu'ayant réglé le Crédit Lyonnais elle était en droit de poursuivre le débiteur principal d'autant qu'elle n'était pas partie à la procédure engagée par acte du 18 juin 1999,
qu'elle rapporte la preuve des paiements qu'elle a faits et que l'article 9 du contrat de prêt prévoit une exigibilité anticipée, c'est à dire une déchéance du terme.
MOTIFS ET DÉCISION
Le jugement du 20 novembre 2002 dont il n'est pas contesté qu'il a acquis autorité de la chose jugée a dit que Monsieur X... ne démontrait pas la faute qu'aurait commise la société Crédit Lyonnais en signalant les incidents de paiement à la Banque de France et a débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société Crédit Lyonnais a dès lors soulevé à bon droit cette fin de non recevoir et ce chef de demande est irrecevable.
Les époux X... ne peuvent sérieusement soutenir que la société INTERFIMO n'a pas rempli son engagement de caution puisqu'elle a été subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais.
La substitution de la caution au débiteur défaillant ne pouvait s'opérer immédiatement et les époux X... ne justifient d'ailleurs pas qu'une substitution devait intervenir dès le premier impayé.
En toute hypothèse, l'inscription au FICP résulte de la défaillance des débiteurs et ne peut être imputée à un retard de paiement de la part de la caution.
Si l'article 14 du régime des cotisations au fonds de garantie INTERFIMO prévoit que le fonds de garantie Mutuelle " contribue à régler les échéances de crédit pour le compte des débiteurs défaillants à titre temporaire ou définitif ", les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que INTERFIMO aurait commis une faute en ne réglant pas les échéances du prêt postérieurement au 04 décembre 2000, aucune obligation n'étant faite à cet organisme de les régler de façon définitive.
Il résulte de l'acte de prêt notarié auquel est annexée l'offre de prêt, que la caution était engagée solidairement de sorte que le Crédit Lyonnais a poursuivi à bon droit la société INTERFIMO qui était privée du bénéfice de discussion et de division.
Le contrat de prêt notarié comporte un article IV régissant la défaillance de l'emprunteur et autorisant le prêteur en ce cas à poursuivre le remboursement immédiat du capital emprunté et un article IX qui régit les cas d'exigibilité anticipée du prêt de sorte que les appelants sont particulièrement mal fondés à soutenir qu'aucune clause de déchéance du terme n'était prévue.
La saisie immobilière a été engagée à bon droit le 18 juillet 2001 compte tenu de l'existence d'échéances impayées et d'une échéance du terme et les époux X... ne peuvent soutenir que cette mesure était abusive au motif qu'en vertu du jugement du 20 novembre 2002 la créance était inexistante.
Il est en effet acquis que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile que la loi remet à la discrétion du juge et que la décision qui la prononce est constitutive et non déclarative de sorte qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi, la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière ne revêt aucun caractère fautif.
Les époux X... qui n'ont pas réglé les échéances du prêt à compter du 25 décembre 1999, qui ont obtenu un sursis de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de la décision qui devait statuer sur leur demande de déchéance des intérêts et qui ont pris l'initiative de vendre leur maison à l'amiable dès le 18 avril 2002, sont particulièrement mal fondés dans leur action en responsabilité dès lors qu'aucune faute n'a été caractérisée à l'encontre de la société Crédit Lyonnais et de la société INTERFIMO et que les mauvaises conditions dans lesquelles la vente a pu intervenir ne sont imputables qu'à l'initiative qu'ils ont prise.
Monsieur et Madame Henri X... n'ont pas été intimés et la société Crédit Lyonnais n'a pas régularisé un appel incident provoqué à leur encontre de sorte qu'ils ne sont pas parties à la procédure d'appel et que l'appel incident de la société Crédit Lyonnais doit être déclaré irrecevable.
Il convient d'allouer à chaque intimé une indemnité de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les conclusions notifiées par les époux Michel X... le 23 octobre 2007,
DECLARE irrecevable la demande des époux Michel X... fondée sur l'inscription au FICP,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
DECLARE irrecevable l'appel incident formé par la société Crédit Lyonnais,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame Michel X... à payer en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile 3. 000 euros à la société Crédit Lyonnais et 3. 000 euros à la société INTERFIMO,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.
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