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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 1997), que Mme X... ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute formée contre son mari, celui-ci a interjeté appel du jugement ayant également statué sur les mesures concernant l'enfant commun ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en divorce, alors que, selon le moyen, 1 ) la déclaration d'appel ne fixe pas définitivement la portée de l'appel, laquelle est déterminée par les dernières conclusions ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) bien que nouvelle en cause d'appel, la demande en divorce constitue une défense à la prétention adverse de se voir attribuer le droit exclusif de l'hébergement de l'enfant mineur de sorte qu'elle est recevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile dont la cour d'appel a dès lors violé les dispositions ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel de M. X... avait été limitée aux dispositions du jugement relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que sa demande nouvelle tendant à voir prononcer le divorce aux torts de l'épouse, procédant d'une contestation distincte de celle faisant l'objet de la demande originaire et ne lui faisant pas échec, était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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