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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.771

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, avec exécution privisoire, la mise en conformité de l'ouvrage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 180-1 du Code de l'urbanisme, 16, 20, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; " aux motifs que, devant la Cour, le conseil de Marcel X... dépose des conclusions aux fins de nullité du procès-verbal de constatation en date du 2 juillet 1997 dressé par les agents Padros et Lopez qui ne pouvaient exciper une quelconque qualité d'agent de police judiciaire ; que la cour d'appel ne peut examiner que les exceptions régulièrement soulevées devant les premiers juges ; qu'en effet, l'exception de nullité n'a pas été soulevée par voie de conclusions devant le tribunal ; qu'il résulte tant des notes d'audience en première instance que du jugement, dont les mentions font foi jusqu'a inscription de faux, que le conseil du prévenu a soulevé l'exception de nullité du procès-verbal dressé par les policiers municipaux alors que Monsieur le procureur de la République avait entamé ses réquisitions à l'audience et alors même que le tribunal avait terminé l'instruction de l'affaire au cours de laquelle le prévenu s'était expliqué sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'elle a été soulevée après l'interrogatoire au fond et ainsi tardivement ; qu'il est, à cet égard, inopérant d'indiquer qu'il n'y aurait pas eu de défense au fond, aucun élément ne corroborant ce fait qui est bien au contraire contredit par la mention du jugement selon laquelle le prévenu a expliqué l'infraction par l'autorisation verbale qui lui aurait été donnée par la commune de Saint-Cyprien ; qu'il y a lieu de déclarer l'exception de nullité irrecevable, par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; " alors que doit être considérée comme soumise aux premiers juges avant toute défense au fond, selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, une exception fondée sur le défaut de qualité de l'agent ayant constaté l'infraction et soulevée au principal par l'avocat représentant valablement le prévenu et qu'il a développée au cours des débats quand la parole lui a été donnée pour présenter la défense de son client ; qu'en l'espèce, Marcel X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que, devant le tribunal, il s'était borné à faire valoir qu'aucune condamnation ne saurait être assise sur un procès-verbal de constatation entaché de nullité, dès lors qu'il a été dressé par deux agents n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire, seuls habilités à dresser un procès-verbal en matière d'urbanisme ; que ce moyen a été soulevé in limine litis, immédiatement après l'interrogatoire de personnalité ; que le prévenu n'a donné aucune explication s'agissant d'une infraction formelle ; que, par suite, l'exception de nullité devait être examinée par les premiers juges " ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable une exception de nullité de la procédure antérieure à la citation, présentée après l'interrogatoire sur le fond et pour considérer comme inopérantes les conclusions déposées devant eux avant toute défense au fond à cette même fin, les juges du second degré retiennent qu'un prévenu n'est pas recevable à reprendre en cause d'appel une exception invoquée tardivement devant le tribunal et dont cette juridiction n'a, par suite, pas été régulièrement saisie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour infraction au Code de l'urbanisme à une amende délictuelle de 5 000 francs et a ordonné la mise en conformité ; " aux seuls motifs que le prévenu reconnaît les faits qui sont parfaitement établis ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ; " alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, n'est pas légalement justifié l'arrêt qui prononce une condamnation sans spécifier les faits propres à caractériser la réunion des éléments constitutifs de l'infraction incriminée " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits et tente de les justifier par une autorisation verbale qui lui aurait été accordée par les responsables de la commune de Saint-Cyprien ; que les juges ajoutent qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, les services de la mairie de Saint-Cyprien et la direction départementale de l'Equipement, lui avaient fait connaître le caractère irrégulier de la surélévation de son mur de clôture et qu'aucune régularisation n'était envisageable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 francs et a ordonné-avec exécution provisoire-la mise en conformité dans un délai de trois mois avec astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; " alors, d'une part, que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, la simple audition d'un attaché à la direction départementale de l'Equipement des Pyrénées-Orientales ne répond pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme " ; " alors, d'autre part, que, pour contraindre le prévenu à exécuter la remise en état des lieux qu'ils ont ordonnée, les juges du fond ne peuvent fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, soit 500 francs par jour de retard ; qu'en prononçant une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, la cour d'appel a violé l'article susvisé " ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche ; Attendu que le grief tiré de l'absence de qualité du fonctionnaire compétent, non contestée devant les juges du fond, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le moyen relevé d'office ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'elle ordonne la mise en conformité des ouvrages avec les règlements, la juridiction correctionelle doit impartir à l'auteur de l'infraction un délai pour y procéder, et peut assortir sa décision d'une astreinte dont elle fixe le montant dans les limites fixées par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Marcel X... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, la juridiction du second degré a ordonné la mise en conformité de la construction dans le délai de trois mois, avec exécution provisoire, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'exécution de la mise en conformité ne peut courir avant que la condamnation soit devenue définitive, et que, selon l'article susvisé, le montant de l'astreinte ne peut excéder le maximum de 500 francs par jour, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 décembre 1999, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'éxecution provisoire de la mise en conformité et en ce qui concerne le montant de l'astreinte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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