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Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/17046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/17046

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/590 Rôle N° 11/17046 [J] [M] C/ OLYMPIQUE DE [Localité 4] Grosse délivrée le : à : Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3142. APPELANT Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 5] comparant en personne, assisté de Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ INTIMEE OLYMPIQUE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012. Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 29 septembre 2011, M. [M] a relevé appel du jugement rendu le 7 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant de ses demandes au contradictoire de la société Olympique de Marseille. Le salarié poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 62 599,92 euros pour préavis, sans préjudice des congés payés afférents, - 159 786,95 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 208,78 euros au prorata d'un treizième mois, sans préjudice des congés payés afférents, - 20 866,64 euros pour licenciement irrégulier, - 960 000 euros pour licenciement illégitime, - 57 431,14 euros en rappel de salaire, sans préjudice des congés payés afférents, - 16 509,50 euros pour une perte du droit individuel à une formation, - 5 000 euros pour absence de portabilité des droit de prévoyance, - 5 000 euros pour frais irrépétibles. Le salarié réclame, en sus, la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux. L'employeur, au principal, demande à la cour de surseoir à statuer sur l'action de ce salarié dans l'attente de la solution définitive d'une instance civile pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cet employeur, subsidiairement, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à lui allouer 5 000 euros pour défendre sur les causes d'un appel abusif. Il chiffre à 3 000 euros ses frais non répétibles. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer : Un litige civil oppose la société Olympique de Marseille à l'agent de joueur Heiderscheid mettant en cause le comportement professionnel du salarié [M] à l'occasion du transfert du joueur [D] [A]. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Ne sont pas reprochées dans la lettre licenciant M. [M] les conditions du transfert du joueur [A]. Le sort de ce litige civil est donc indifférent quant à la solution à apporter au contentieux dont la cour est présentement saisie. En conséquence, l'exception de procédure sera rejetée. Sur les demandes liées au licenciement : M. [M] a été au service de la société Olympique de Marseille, en dernier lieu en qualité de responsable administratif, du 1er septembre 1999 au 14 août 2009, date à laquelle il a été licencié pour une faute grave aux motifs que malgré plusieurs rappels à l'ordre et une mise en demeure d'avoir a cessé d'engager seul l'entreprise pour le recrutement des joueurs, il a signé le 9 juin 2009 une convention de mutation définitive avec le joueur [R] [I], violant ainsi ostensiblement [ses] obligations contractuelles et contrevenant volontairement aux directives de [l'] employeur. Le contrat de travail signé le 20 juin 2005 précise en son article 2 que M. [M] a notamment pour fonctions les participation, négociation et rédaction des contrats de travail des joueurs du club sportif de football géré par la société Olympique de Marseille. Ce même article 2 stipule que M. [M] exerce ses fonctions sous l'autorité du directeur général ou de toute autre personne substituée dans l'intérêt de l'entreprise. Ce contrat de travail n'a pas été modifié par voie d'avenant et M. [M] n'a jamais été informé de la substitution par un tiers du directeur général [X] [U] sous l'autorité duquel il était placé au jour de son licenciement. Son conseil soutient que le contrat de travail de M. [M] fut modifié illicitement dans l'un de ses éléments essentiels lorsque, de facto, à compter du 1er avril 2009, il lui fut interdit de signer seul les contrats de recrutement des nouveaux joueurs. Mais le contrat de travail liant les parties ne stipule pas que M. [M] a vocation à bénéficier ou à conserver une ou plusieurs délégations de signature, limitées ou générales, l'autorisant à engager la société au nom de son directeur général ; accorder ou retirer dans ces circonstances une délégation de signature relève de la seule expression du pouvoir de direction de l'employeur. Lequel employeur, via M. [V], adressait le 1er avril 2009 à M. [M] un fax l'informant que le conseil de surveillance de la société l'employant avait demandé au directoire de ne plus signer les contrats de recrutement de joueurs sauf double signature de MM. [V] et [G], respectivement directeur général du club et président du club. Le salarié [M] a délibérément et gravement contrevenu aux instructions précises du directeur général de l'entreprise en signant seul, non un contrat de travail, mais une convention de mutation définitive qu'il savait obliger l'entreprise à inscrire dans ses effectifs le joueur [I]. La traduction en termes de charges fixes de ce transfert arrêté par M. [M] était de 300.000 euros payables à son club d'origine dans le délai de 15 jours suivant l'homologation du contrat de travail du joueur par la commission juridique de la Ligue de football professionnelle -sachant que la période du mercato s'ouvrait précisément le 9 juin 2009- plus diverses indemnités complémentaires de mutation définitive cumulables entre elles à hauteur de la somme supplémentaire de 200 000 euros. Son conseil soutient que M. [M] tenait de M. [G] l'autorité lui permettant de signer seul ce contrat de joueur. Mais M. [M] occupait la fonction de secrétaire-général de l'Olympique de [Localité 4] lui permettant d'appréhender tous les rouages du fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'il n'ignorait pas que le président du club [G] n'avait pas le pouvoir de doubler la décision prise par l'employeur en la personne de M. [U] de soumettre tout engagement concernant un mouvement de joueur à la double signature de MM. [V] et [G]. Son conseil soutient encore que le délai de plus d'un mois ayant séparé la signature de l'engagement litigieux par le salarié et l'introduction de la procédure disciplinaire de licenciement aurait été trop long pour permettre de retenir l'existence d'une faute grave comme telle interdisant la présence du salarié au sein de l'entreprise, même durant le temps de son préavis. Mais le salarié a longtemps refusé de reconnaître qu'il avait signé un tel contrat -le niant encore même après son licenciement par un courrier en date du 6 août 2009- de sorte que l'employeur se devait de vérifier que sa signature figurait bel et bien sur le document litigieux, puis apprécier la portée de l'engagement, avant que de le convoquer à un entretien préalable, sachant que le niveau de rémunération de M. [M] étant d'environ 20 000 euros bruts par mois, son licenciement, dont la contestation était annoncée dans un courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2009 par lequel le salarié informait son employeur qu'il se réservait de saisir le juge prud'homal d'une demande de résiliation de son contrat de travail, s'inscrivait dans une perspective de provision lourde grevant l'exercice suivant. Il est encore soutenu par M. [M] que la lettre de licenciement lui reproche des griefs qui n'ont pas été évoqués durant son entretien préalable, à savoir tous reproches distincts de la signature du contrat de joueur [I]. Mais la cour n'ayant fait porter son examen que sur ce seul motif matériellement et objectivement vérifiable, le silence tenu par l'employeur durant l'entretien préalable sur des griefs distincts qui ne sont pas invoqués dans la lettre de licenciement ne peut caractériser une irrégularité de procédure. En conséquence, la cour confirmera la décision des premiers juges retenant que le licenciement de M. [M] pour une faute grave était régulier et légitime. Ce salarié ne recevra donc pas les sommes de 62 599,92 euros, 6 259,99 euros, 159 786,95 euros, 960 000 euros et 20 866,64 euros. Sur l'absence de mention dans la lettre de licenciement du droit au DIF : La lettre de licenciement omet d'informer M. [M] de son droit au DIF ; le nécessaire préjudice résultant de cette omission sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros. Sur le rappel de salaire au titre du treizième mois : Pour réclamer un rappel de salaire d'un montant de 5 208,78 euros, sans préjudice des congés payés afférents, M. [M] rappelle utilement que son contrat de travail prévoyait le paiement d'un treizième mois dont le montant reste impayé au prorata de la période du 1er janvier 2009 au 16 août 2010. Le conseil de l'employeur n'apportant pas la contradiction de ce chef de demande, laquelle est fondée en ses principe et montant, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de la somme de 5 728,86 euros. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Cette demande en paiement de la somme de 57 431,14 euros, sans préjudice des congés payés afférents, n'est pas explicitée dans le corps des écritures reprises et soutenues à la barre par le conseil du salarié ; il n'en est fait état que sur deux lignes dans la partie dispositif de ces écritures. Son adversaire réplique, à bon droit, que l'affirmation selon laquelle, en violation d'une convention de forfait, 218 jours de travail seraient dus ne peut être retenue puisqu'il n'existe pas de convention de forfait liant les parties au contrat de travail. Constatant que le salarié n'étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, cette demande est rejetée. M. [M] ne recevra donc pas les sommes de 57 431,14 euros et 5 743,11 euros. Sur l'absence de mention de la portabilité du DIF : L'indemnité de 250 euros précédemment allouée au salarié couvre cette irrégularité. Sur la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée : L'employeur délivrera au salarié une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 5 208,78 euros, plus 520,08 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'appel incident : La cour allouant au salarié diverses indemnité et rappels de salaire, son recours n'était pas susceptible de caractériser un abus du droit supranational reconnu à tout plaideur de saisir de son litige un tribunal indépendant. L'Olympique de [Localité 4] ne recevra donc pas 5 000 euros. Sur les dépens : M. [M], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens. .../... PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] reposait sur une faute grave ; Et, statuant à nouveau : Condamne la société Olympique de Marseille à payer la somme de 5 978,86 euros à M. [M] ; Dit que l'employeur délivrera au salarié une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 5 208,78 euros, plus 520,08 euros au titre des congés payés afférents ; Rejette les autres demandes du salarié et de l'employeur ; Condamne le salarié aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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