Cour de cassation, 11 juin 1987. 85-44.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-44.514
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., administrateur de la société Vedicaf, reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 juin 1985), d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé contre la décision du Conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent, en raison de la matière pour statuer sur la demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de préavis et de licenciement qu'avait introduite contre la société Vedicaf, son ancien administrateur, M. X..., alors que, selon le pourvoi, le contredit était recevable comme suffisamment motivé dès lors qu'il visait deux textes légaux que la Cour d'appel avait le devoir de comparer avec les faits de l'espèce à l'effet de déterminer la juridiction compétente ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a constaté que M. X... s'est borné à déclarer dans son contredit : "ladite décision ayant déclaré le Conseil de prud'hommes incompétent par application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article L. 511-1 du Code du travail" ; que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X..., en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles il relèverait de la compétence du Conseil des prud'hommes, n'a pas motivé son contredit ; d'où il suit que la Cour d'appel a exactement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard