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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à la société Fourrier la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées par l'URSSAF au titre des cotisations du mois de juillet 2000, le Tribunal énonce essentiellement qu'elle ne peut être tenue pour responsable du retard de paiement sans même que la notion de bonne foi soit à retenir ;
Attendu cependant qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard, de constater la bonne foi et l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constituant un préalable nécessaire à la présentation par l'intéressé d'une demande d'approbation conjointe auprès des autorités administratives compétentes ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal qui, sans surseoir à statuer, s'est abstenu de cette constatation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Condamne la société Sérigraphie Fourrier et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Calais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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