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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-10.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.697

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Paul Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de M. Jean-Patrick Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire des époux Daniel X... et Sylvie A..., domicilié en ces qualités ... Laval, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire précisait dans son rapport que dans les bâtiments, ne seraient décrits que les aménagements ou constructions faits par les fermiers, rien n'étant à signaler par ailleurs, et que l'attestation et l'expertise produites par M. Y... établies près de 6 ans après la visite des lieux par l'expert judiciaire alors même que M. Y... ne démentait pas les affirmations de M. Z... selon lesquelles les bâtiments tant d'habitation que d'exploitation avaient été depuis lors laissés à l'abandon, la cour d'appel qui en déduit l'absence d'anomalies des bâtiments pour lesquels elle a souverainement fixé le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 411-71 du Code rural, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz