Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-19.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.743
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 979 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
Attendu que la société Dimier et M. X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Dimier se sont pourvus en cassation le 23 septembre 2005 contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 29 juin 2005 ;
Attendu qu'ils n'ont produit ni la signification de l'arrêt attaqué ni les copies des jugements du tribunal de grande instance de Besançon des 25 janvier 1995, 26 juin 1997 et 24 novembre 1998, de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 22 mai 2003 et de l'ordonnance de référé du 30 janvier 1996 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Dimier et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Dimier et M. X... à payer à la SCI Clovis la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dimier et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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