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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodepar, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodepar, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., employée en qualité d'adjointe de direction par la société Sodepar, a été licenciée pour motif économique le 19 février 1993 ;
Attendu que la société Sodepar fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d une part, que la notion de difficultés économiques ne saurait se réduire à l examen du seul résultat d exploitation, sans tenir compte des produits exceptionnels résultant de la cession d un actif immobilier pour permettre la survie de l entreprise, de sorte que la cour d appel qui estime que si la situation financière en 1991 était préoccupante, elle ne l était plus en 1992, en raison de la cession d un important élément d actif, et qui subordonne la reconnaissance des difficultés économiques de l entreprise à la justification par Sodepar "d autres mesures d économie" sans s expliquer ainsi, comme elle y était expressément invités (concl. page 3, 10) sur le fait que la vente d un immeuble de prestige qui constituait par elle-même une autre mesure économique, avait été nécessaire pour éviter la cessation des paiements, a privé sa décision de toute base légale au regard de l article L. 321-1 et suivants du Code du travail ; qu au surplus, méconnaît son office et prive sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 et suivants, le juge qui, pour écarter la réalité du motif économique ayant justifié le licenciement, se fonde sur la considération dubitative et même divinatoire que si la situation avait été réellement obérée, il aurait fallu licencier d autres membres du personnel ; alors, d autre part, que la cour d appel, qui retient "comme vraisemblable" l existence d un motif inhérent à la personne du salarié, qui aurait été en l occurrence lié au départ d un dirigeant, statue par un motif purement hypothétique et viole l
article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la suppression d emploi n implique pas nécessairement la disparition des tâches confiées au salarié licencié, qui peuvent être redistribuées à d autres salariés de l entreprise, de sorte que la cour d appel, qui, tout en constatant la réalité de la redistribution des tâches de Mme Y... entre d autres membres du personnel du groupe, entend subordonner l appréciation de la réalité de la suppression à la démonstration de l efficacité du nouveau dispositif mis en place pour l avenir, substitue sa propre appréciation à celle de l employeur, qui est seul juge des mesures d organisation à mettre en place, et viole l article L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si la situation financière de l'exercice 1991 avait été très déficitaire, elle ne l'était plus en 1992, que le poste de travail de Mme Y... était le seul qui avait été supprimé, et que la société s'était abstenue de lui communiquer à sa demande le bilan de 1993 et l'indication des autres mesures d'économie qu'elle avait été amenée à prendre pour rééquilibrer sa gestion courante, la cour d'appel, à qui il revient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodepar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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