Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-21.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.629
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Alain X..., domicilié Hôpital Belle-Isle, service anesthésie-réanimation, ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Metz
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 septembre 2000 ;
Attendu que M. X... a demandé a être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 1999, il n'a pas été inscrit ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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