Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-80.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.749

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1996, qui, pour tromperie, sur les qualités substentielles de la marchandise et son aptitude à l'emploi, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, et manque de base légale; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction; D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz