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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 97-20.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.431

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A... X..., 2 / M. B... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. C... Y..., 3 / de Mlle D... Y...,<RL 4 / de Mlle E... Y..., 5 / de Mme Z..., 6 / de M. P..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de MM. A... et B... X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert désigné dans la procédure pénale avait conclu que le processus d'altération des facultés intellectuelles de Mme W... avait débuté au plus tard entre 1985 et 1987 et qu'entre le mois de novembre 1988 et décembre 1989 elle n'était plus en mesure de prendre toutes dispositions patrimoniales utiles en pleine liberté de conscience, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans dénaturation que les témoignages de voisins ou de parents insuffisamment proches ne pouvaient prévaloir sur les avis techniques émanant de professionnels, que l'évolution du processus de dégradation intellectuelle sur une période de cinq ans était une déduction scientifique reconnue, que Mme W... ne pouvait comprendre la portée des actes du montage sophistiqué présenté à sa signature et que les actes ainsi souscrits devaient être annulés pour insanité d'esprit ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bénéfice de l'opération au profit de Mme W... n'était pas démontré mais que des sommes substantielles avaient été mises à la disposition des consorts X..., que contrairement à la pratique courante, aucun versement comptant n'avait été fait à Mme W... à l'occasion de la constitution de la rente viagère due par M. A... X... et que si la plainte déposée avait abouti à un non lieu, il s'agissait d'une appréciation pénale, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, a pu retenir que les qualités d'avocat et d'ancien notaire des consorts X... faisaient ressortir l'indignité de leur comportement et par conséquent leur responsabilité dans la situation dommageable consécutive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ; Condamne les consorts X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz