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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Elisabeth Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Waltraud X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la République fédérale d'Autriche, représentée par son ministre des affaires étrangères lui-même représenté par l'Institut culturel autrichien, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y... et X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la République fédérale d'Autriche, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mmes X... et Y... ont donné des cours d'allemand, respectivement depuis le 1er octobre 1974 et le 1er octobre 1989, à l'Institut culturel autrichien de Paris; qu'en revendiquant le statut de salariées, elles ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ainsi que des dommages-intérêts et en demandant qu'il soit fait injonction à l'Institut culturel de leur remettre des bulletins de salaires, de régulariser leur situation au regard du régime général de sécurité sociale, de la Caisse de retraite complémentaire des cadres et de l'ASSEDIC; qu'en cours d'instance, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 13 décembre 1992, sous réserve de l'accord du Ministère autrichien des affaires étrangères; qu'à ce protocole étaient annexés des contrats de travail signés des parties et datés du 14 décembre 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994), d'avoir statué à l'égard de la république fédérale d'Autriche, représentée par son ministre des affaires étrangères, lui-même représenté par l'Institut culturel autrichien, partie intervenante et non contre cet Institut sans en donner de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ou au motif que l'Institut culturel autrichien n'a aucun pouvoir de décision à conséquences financières alors, selon le moyen, que l'absence de pouvoirs n'équivaut pas à l'inexistence; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'au demeurant en affirmant sans aucun motif que l'Institut culturel autrichien n'a aucun pouvoir de décisions financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure; qu'en statuant ainsi tout en reconnaissant, par confirmation du jugement, l'existence de contrats conclus par lui, la cour d'appel s'est contredite, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en toute hypothèse la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 de l'accord culturel franco-autrichien du 15 mars 1947 publié par décret n 60-884 du 12 août 1960; alors, enfin, que ce faisant, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris condamnant l'Institut culturel autrichien; que le moyen, qui manque fait, n'est pas recevable;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariées font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré les contrats de travail signés entre les parties le 14 décembre 1993 sans effet, alors, selon le moyen, que la seule référence dans un contrat à un second contrat ne peut être analysée comme subordonnant la validité du premier contrat à celle du second; qu'en qualifiant la référence, contenue dans les contrats de travail datés du 14 décembre 1992, au "protocole d'accord signé entre les parties le 13 décembre 1992", de condition selon laquelle les contrats de travail ne seraient parfaitement conclus qu'à la conclusion parfaite du protocole d'accord, la cour d'appel a violé l'article 1168 du Code civil; qu'il s'ensuit qu'en déniant toute force obligatoire aux contrats de travail datés du 14 décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que dans leurs écritures, les salariées n'ont cessé de soutenir que l'Institut culturel autrichien avait tout pouvoir pour prendre seul des actes d'administration, tels la conclusion de simples contrats de travail; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; qu'en affirmant sans aucun motif que l'Institut culturel autrichien n'a aucun pouvoir de décisions financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
qu'en statuant ainsi tout en reconnaissant, par confirmation du jugement, l'existence de contrats conclus par lui, la cour d'appel s'est contredite, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en toute hypothèse que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 de l'accord culturel franco-autrichien du 15 mars 1947 publié par décret n 60-884 du 12 août 1960;
Mais attendu que la cour d'appel procédant à l'interprétation de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'insuffisante précision des documents contractuels, a estimé que le protocole d'accord et les contrats de travail formaient un ensemble indivisible soumis à la condition suspensive de l'accord du Ministère autrichien des affaires étrangères; que, dès lors, n'étant pas contesté que ce ministère n'avait pas donné son accord, elle a décidé, à bon droit, par ce seul motif, que les contrats de travail des salariées, signés le 14 décembre 1992 n'avaient pu prendre effet; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariées font aussi grief à l'arrêt d'avoir invité les parties à se rapprocher en ce qui concerne l'ensemble des régularisations auprès des organismes sociaux, la détermination précise des conditions du contrat de travail les liant, la régularisation de la situation et le préjudice éventuel subi par Mme X... du fait d'une régularisation incomplète de carrière auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres, alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas refuser de juger ;
qu'en l'état du différend sérieux opposant les parties, qui avait conduit les salariées à la saisir, la cour d'appel, en invitant les parties à se rapprocher et en ne tranchant pas le litige, a violé l'article 4 du Code civil;
Mais attendu que les salariées qui ont poursuivi la procédure en saisissant la cour d'appel par simple requête ainsi qu'elles avaient été invitées à le faire en cas de difficultés sont sans intérêt à critiquer ce chef de l'arrêt;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z...
X..., envers la République fédérale d'Autriche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.