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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-11.276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-11.276

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1989

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen : Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ; Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par M. X... au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1987) retient que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux du fait que, pour l'essentiel, ils sont destinés à la réception de la clientèle et à l'activité de banque, c'est-à-dire à des opérations commerciales ; Qu'en statuant ainsi alors que l'activité essentielle d'ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n'est pas affectée par la réception des clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz