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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de Mme Valérie X..., demeurant ..., 77590 Bois Le Roi,
2 / de M. Jean-Marcel Z..., demeurant ...,
3 / de la compagnie Matmut, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 458 dudit Code ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que dans un litige concernant l'indemnisation de Mlle X..., victime d'un accident de la circulation, M. Y..., a été désigné en qualité d'expert ;
Attendu que, pour fixer à un certain montant les frais et honoraires dus à M. Y..., l'ordonnance énonce qu'au vu des pièces communiquées, et notamment du rapport d'expertise, il n'apparaît pas que les opérations diligentées par l'expert justifient que sa rémunération soit fixée à un montant supérieur à celui décidé par l'assemblée générale du 14 novembre 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant fixé à la somme de 2 200 francs le barème applicable aux expertises médicales réalisées par un professeur d'université et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ayant fixé à cette somme le montant des frais et honoraires de l'expert en motivant sa décision par les diligences accomplies par celui-ci en fonction de sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les diligences accomplies par l'expert judiciaire et sans apprécier personnellement l'importance et la qualité du travail réalisé, le premier président, qui ne pouvait s'en remettre à un barème tarifé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 septembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X..., M. Z..., la compagnie Matmut et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum Mme X..., M. Z..., la compagnie Matmut et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à M. Y... la somme de 13 000 francs ou 1981,84 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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