Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.155
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdennacer,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mars 2001, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné, avec maintien en détention, à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 28, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Abdennacer X..., de nationalité tunisienne, a été condamné à six mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour avoir séjourné irrégulièrement en France et pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ;
Attendu que le demandeur soutient que cette condamnation constituerait une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'à l'issue de sa peine, il sera reconduit à la frontière, ce qui contraindra son épouse à le rejoindre dans son pays d'origine en devant abandonner emploi et logement familial ;
Attendu qu'un tel grief est inopérant, en ce qu'il invoque une atteinte qui résulterait, non pas de la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué, mais de la mesure de reconduite à la frontière à laquelle le prévenu s'est soustrait ;
Attendu que, par ailleurs, la cour d'appel s'est, à bon droit, déclarée incompétente pour ordonner la mesure administrative d'assignation à résidence prévue par l'article 28, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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