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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Atochem, dont le siège social est à Paris La Défense, cédex 42, La Défense 10 (Hauts-de-Seine), et ayant établissement à Serquigny (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Francis Z..., demeurant ... (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., J..., K..., B..., F...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle I..., MM. C..., A...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 1990) et la procédure, M. Z... a été engagé le 8 juin 1970 en qualité d'ingénieur par la société Atochem ; que le 28 septembre 1987, intervenait entre les parties une convention, dite "accord transactionnel", dans laquelle étaient réglées les conditions du départ de M. Z..., celui-ci renonçant notamment à demander des dommages-intérêts, moyennant le versement d'une somme de 390 000 francs ; que M. Z... a demandé à la société qu'elle lui remette une lettre de licenciement, qu'il devait communiquer à une compagnie d'assurances, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance chômage dans le cadre d'un emprunt immobilier ; que la société a refusé d'adresser cette lettre de licenciement, en prétendant que le départ du salarié était intervenu non à la suite d'un licenciement, mais d'une transaction ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société à remettre cette lettre à M. Z... ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, le conseil de prud'hommes ayant statué d'après elle en dernier ressort ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du 5 juillet 1990 d'avoir déclaré l'appel formé par la société Atochem irrecevable et de l'avoir condamné à payer à M. Z... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'employeur n'était pas tenu de délivrer la lettre de
licenciement avant qu'il n'ait été statué sur l'étendue de la transaction qui était intervenue pour mettre fin aux relations contractuelles qui le liaient à son salarié et que soit constatée la réalité du licenciement (violation des articles R. 517-3 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande tendant à la remise d'une lettre de
licenciement (document prévu par l'article R. 517-3 du Code du travail), elle a exactement décidé que le jugement avait été rendu en dernier ressort ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atochem, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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