jurisprudence.case.fullText
N° G 21-86.962 F-D
N° 00725
RB5
14 JUIN 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022
M. [Y] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 octobre 2021, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, du chef d'entrave au fonctionnement de la justice, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par courrier daté du 29 juin 2019, M. [Y] [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'entrave à la justice à l'encontre de M. [B] [T], juge d'instruction à Versailles.
3. Par ordonnance du 26 novembre 2019, ce dernier a déclaré irrecevable cette plainte avec constitution de partie civile au motif que « le doyen des juges d'instruction ne saurait instruire une plainte déposée à la fois entre ses mains et à son encontre ».
4. Par arrêt du 5 juin 2020, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision, notamment au motif que « le doyen des juges d'instruction de Versailles étant lui-même visé par la plainte avec constitution de partie civile, il ne pouvait utilement analyser l'existence d'une qualification pénale au regard de l'article 86 du code de procédure pénale ».
5. Par ordonnance du 19 avril 2021, M. [T], juge d'instruction, a fixé le montant de la consignation due par M. [M] à 5 000 euros, ladite somme devant être versée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
6. Appel en a été relevé par M. [M].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance fixant le montant de la consignation, alors que le juge d'instruction, visé par la plainte avec constitution de partie civile, ne pouvait fixer le montant de la consignation due, sans méconnaître son obligation d'impartialité.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
9. Il se déduit de ce texte qu'un magistrat visé par une plainte ne saurait intervenir, de quelque manière que ce soit, dans le traitement judiciaire de celle-ci, sans faire naître un doute sur son impartialité.
10. Pour rejeter le moyen pris de la violation de l'obligation d'impartialité par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que ce moyen est sans incidence, le doyen des juges d'instruction de Versailles, qui ne pouvait connaître de l'existence d'une qualification pénale au regard de l'article 86 du code de procédure pénale, étant compétent pour fixer ladite consignation.
11. En prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susénoncé et le texte conventionnel susvisé.
12. En effet, il appartenait au doyen des juges d'instruction, visé par la plainte, de se déporter comme l'exige l'article L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. Il convient de désigner une autre chambre de l'instruction pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, en application de l'article 609-1, alinéa 2, du code précité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard