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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 février 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité de ces mémoires :
Attendu que Michel Z... s'est pourvu en cassation le 25 février 1998 ; qu'il a adressé directement à la Cour de Cassation, à l'appui de son pourvoi, trois mémoires, le premier reçu le 3 mars, le deuxième le 11 mars et le troisième le 26 mars 1998 ;
Attendu que le premier de ces mémoires, pour n'avoir pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence mais avoir été adressé directement à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 584 du Code de procédure pénale ; que les deux autres, pour avoir été adressés directement à la Cour de Cassation, plus de dix jours après la formalisation du pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la cour, sont irrecevables par application de l'article 585 dudit Code ;
Attendu qu'il n'est, dans ces conditions, justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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