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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), qu'aucun accord n'ayant été trouvé sur le prix de cession par la société Etoile Verkine d'un immeuble à la suite de l'exercice par la commune d'Ivry de son droit de préemption, la commune a saisi le juge de l'expropriation en fixation judiciaire de ce prix ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que, le précédent pourvoi formé contre le même arrêt ayant été déclaré irrecevable au seul motif qu'il avait été formé contre un arrêt rendu par défaut avant que le délai d'opposition ouvert au défaillant n'ait expiré, le présent pourvoi, formé après expiration du délai d'opposition et avant que le premier n'ait été déclaré irrecevable, est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu les éléments de comparaison déjà invoqués en première instance et lui étant apparus les mieux appropriés et qui, ayant seulement réévalué le montant fixé par le premier juge pour tenir compte de la situation des biens, a évalué le bien en valeur libre à la date du jugement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi recevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Ivry-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Ivry-sur-Seine à payer la somme de 3 000 euros à la société Etoile Verkine ; rejette la demande de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune d'Ivry-sur-Seine.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession due par la Commune d'IVRY sur SEINE à la Société ETOILE VERKINE à la somme globale de 325.400 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier le prix de 95.200 euros qu'elle offre, la commune D'IVRY soumet à la Cour plusieurs ventes à titre de comparaison : l'une en date du 4 juillet 2011 portant sur 3 bâtiments d'une superficie totale de 9.458 m² pour la somme de 3.850.000 euros soit 407 euros le m², une autre réalisée le 23 juillet 2008 portant sur 13 bâtiments de 14.347 m² pour 11 millions, une autre du 14 juin 2010 d'un bâtiment de 4.795 m² sur un terrain de 7.515 m² et enfin une autre concernant un ensemble immobilier de 6.078 m² ; que ces ventes prises à titre de comparaison concernent toutes des immeubles beaucoup plus importants en surface tant du bâtiment lui même que du terrain d'implantation ; que les références proposées par la commune appelante ne pourront pas être prises en considération à raison précisément de la disproportion avec le bien objet de la présente procédure ; que l'immeuble de la SCI VERKINE est un local commercial ouvrant sur deux rues situées en plein centre-ville d'IVRY ; que s'il s'agit d'une construction ancienne il est dans un état d'entretien passable et non en mauvais état comme le soutient la commune d'IVRY ; que le prix demandé est manifestement excessif, la construction étant assez sommaire, la toiture devant être reprise et le terrain situé en zone inondable ; que le juge de l'expropriation a évalué le bien à la somme de 1.200 euros le m² ; que compte tenu de la situation du bien cette somme apparaît trop basse, la Cour retenant la référence de la vente du 29 rue Pasteur valorisé au prix de 1751 euros le m² ; que la Cour retiendra le prix de 1600 euros le m², soit 320.000 euros auquel il convient d'ajouter la somme de 7.000 euros, prix de la cabine de peinture, soit un total de 325.400 euros (199 m² x 1.600 + 7 000) ;
1°) ALORS QUE la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou, le cas échéant, à la date du jugement fixant l'indemnité ; qu'en l'espèce, la Commune d'IVRY sur SEINE faisait valoir que la Société ETOILE VERKINE et Monsieur Georgios X... avaient signé une convention d'occupation précaire le 1er septembre 2010, de sorte qu'au jour du jugement fixant l'indemnité de dépossession, le 16 juin 2011, le bien était effectivement occupé et qu'une moins-value devait en conséquence être appliquée sur le montant de l'indemnité de dépossession ; qu'au 15 mai 2014, jour de sa décision, la convention d'occupation précaire était nécessairement expirée ; qu'en fixant dès lors le montant de l'indemnité de dépossession due par la Commune d'IVRY sur SEINE à la Société ETOILE VERKINE à la somme globale de 325.400 euros, sans préciser si elle évaluait, au jour du jugement, le bien libre d'occupation ou occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever que les ventes d'immeuble présentées à titre de comparaison par la Commune d'IVRY sur SEINE concernaient toutes des immeubles beaucoup plus important en surface, tant du bâtiment lui-même que du terrain d'implantation, pour refuser d'en tenir compte dans l'évaluation du bien appartenant à la Société ETOILE VERKINE, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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