Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-18.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.904
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., 78170 la Celle Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de la société Emap France, venant aux droits de la société des Editions Mondiales, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Emap France, venant aux droits de la société des Editions Mondiales, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 juin 1997), que M. X... a conçu un procédé de publicité dont il a cédé, par contrat du 28 août 1990, l'utilisation à la société des Editions Mondiales, éditeur de la revue Télé-Poche ; que M. X... a rompu le contrat en novembre 1990 puis assigné la société Emap France, qui vient aux droits de la société des Editions Mondiales, en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention résiliée cesse d'être obligatoire et d'exister à compter du jour où elle a cessé d'être exécutée ; que la cour d'appel énonce que la convention du 28 août 1990 a été résiliée en novembre 1990 ; qu'elle énonce également que M. X... fondait subsidiairement sa demande sur l'utilisation illicite de son oeuvre par la société Emap France jusqu'en mars 1992 ; qu'en lui opposant, pour le débouter de cette demande, les dispositions du contrat du 28 août 1990, quand il ressort de ses propres constatations qu'entre le mois de novembre 1990 et le mois de mars 1992, ce contrat n'existait plus et se trouvait dépourvu de toute force obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, et ainsi que le constate l'arrêt, que la société Emap France avait contrefait son oeuvre en la reproduisant sans autorisation jusqu'au mois de mars 1992 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrat porte qu'en cas de rupture du fait de M. X..., celui-ci n'aura droit à aucune indemnité ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. X... avait cédé, pour la durée du contrat expirant le 30 mars 1992, le "concept" "dont la propriété lui revenait" moyennant une prestation de 60 000 francs qui lui a été payée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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