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Cour de cassation, 21 avril 2022. 19-16.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.728

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° A 19-16.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-16.728 contre l'ordonnance n° RG 16/00138 rendue le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [T], veuve [W], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [W], 2°/ à Mme [X] [W], tous deux domiciliées [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [W] et de Mme [X] [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [T], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [W] et Mme [X] [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé l'honoraire de diligence lui étant dû à la somme de 6 000 euros, d'avoir fixé l'honoraire de résultat à la somme de 65 770,68 euros, d'avoir rejeté sa demande d'honoraire de résultat sur la somme de 300 000 euros déconsignée et de l'avoir en conséquence condamné à restituer à Mme [T] veuve [W] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [W], et Mme [X] [W] à la somme de 40 501,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QU' au regard des diligences accomplies par M. [K] sur une période de quatre années au cours d'une procédure devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, de son absence de spécialisation en matière d'indemnisation du préjudice corporel et du caractère peu complexe de l'affaire, dans laquelle le principe de la responsabilité n'était pas contesté, il convient de fixer son honoraire de diligence à la somme de 6 000 euros, soit 40 heure à 150 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros déjà versée ; que s'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte des dispositions précitées que l'honoraire de résultat n'est dû qu'à l'issue d'une décision irrévocable, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [K], un jugement assorti de l'exécution provisoire ou un arrêt frappé de pourvoi en cassation ne saurait justifier le versement de cet honoraire compte tenu risque de réduction des sommes allouées sur lesquelles cet honoraire est calcul, peu important à cet égard que Mme Ciel- Gokpinar ait indiqué, le 17 juillet 2013, « faire son affaire personnelle » de la réduction éventuelle de son indemnisation en appel, cette seule mention ne pouvant valoir acceptation d'un calcul de l'honoraire de résultats sur les indemnisations allouées par le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 22 novembre 2012 frappé d'appel ; que conformément aux termes de la convention d'honoraires conclu entre les parties, l'honoraire de résultat dû à M. [K] correspond à 15% de l'indemnisation définitivement allouée à Mme Ciel-Gokpinar et à ses deux filles et non seulement, comme l'a retenu de manière erronée le bâtonnier, de la somme allouée au titre du préjudice économique de Mme Ciel-Gopkpinar et ses filles ; qu'ainsi, l'honoraire de résultat doit être fixé à la somme de 65 770 ,68 euros, soit 15% de 438 471,23 euros correspondant au montant total de l'indemnisation finalement allouée à Mme Ciel-Gokpinar et à ses deux filles aux termes des jugements du tribunal correctionnel d'Evry du 22 novembre 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, devenu définitif après l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 mai 2015 ; que M. [K] ayant perçu la somme totale de 111 072,18 euros ainsi que la somme de 1 200 euros, alors que les honoraires qui lui sont dus s'élèvent à la somme totale de 71 770,68 euros, il convient de le condamner à restituer à Mme Ciel-Gokpinar, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [W], et à Mme [X] [W] la somme de 40 501,50 euros ; que M. [K] ne versant aucune pièce de nature à fonder sa demande tendant à fixer un honoraire de résultat de 45 000 euros sur une prétendue somme indemnitaire de 300 000 euros « déconsignée » au profit de M. [K] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé l'honoraire de diligence lui étant dû à la somme de 6 000 euros, d'avoir fixé l'honoraire de résultat à la somme de 65 770,68 euros, d'avoir rejeté sa demande d'honoraire de résultat sur la somme de 300 000 euros déconsignée et de l'avoir en conséquence condamné à restituer à Mme [T] veuve [W] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [W], et Mme [X] [W] à la somme de 40 501,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QU' au regard des diligences accomplies par M. [K] sur une période de quatre années au cours d'une procédure devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, de son absence de spécialisation en matière d'indemnisation du préjudice corporel et du caractère peu complexe de l'affaire, dans laquelle le principe de la responsabilité n'était pas contesté, il convient de fixer son honoraire de diligence à la somme de 6 000 euros, soit 40 heure à 150 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros déjà versée ; que s'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte des dispositions précitées que l'honoraire de résultat n'est dû qu'à l'issue d'une décision irrévocable, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [K], un jugement assorti de l'exécution provisoire ou un arrêt frappé de pourvoi en cassation ne saurait justifier le versement de cet honoraire compte tenu risque de réduction des sommes allouées sur lesquelles cet honoraire est calcul, peu important à cet égard que Mme Ciel- Gokpinar ait indiqué, le 17 juillet 2013, « faire son affaire personnelle » de la réduction éventuelle de son indemnisation en appel, cette seule mention ne pouvant valoir acceptation d'un calcul de l'honoraire de résultats sur les indemnisations allouées par le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 22 novembre 2012 frappé d'appel ; que conformément aux termes de la convention d'honoraires conclu entre les parties, l'honoraire de résultat dû à M. [K] correspond à 15% de l'indemnisation définitivement allouée à Mme Ciel-Gokpinar et à ses deux filles et non seulement, comme l'a retenu de manière erronée le bâtonnier, de la somme allouée au titre du préjudice économique de Mme Ciel-Gopkpinar et ses filles ; qu'ainsi, l'honoraire de résultat doit être fixé à la somme de 65 770 ,68 euros, soit 15% de 438 471,23 euros correspondant au montant total de l'indemnisation finalement allouée à Mme Ciel-Gokpinar et à ses deux filles aux termes des jugements du tribunal correctionnel d'Evry du 22 novembre 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, devenu définitif après l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 mai 2015 ; que M. [K] ayant perçu la somme totale de 111 072,18 euros ainsi que la somme de 1 200 euros, alors que les honoraires qui lui sont dus s'élèvent à la somme totale de 71 770,68 euros, il convient de le condamner à restituer à Mme Ciel-Gokpinar, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [W], et à Mme [X] [W] la somme de 40 501,50 euros ; que M. [K] ne versant aucune pièce de nature à fonder sa demande tendant à fixer un honoraire de résultat de 45 000 euros sur une prétendue somme indemnitaire de 300 000 euros « déconsignée » au profit de Mme Ciel-Gokpinar, cette prétention sera rejetée ; que la décision entreprise sera donc infirmée, sauf en ce qu'elle a condamné M. [K] à verser à Mme Ciel-Gokpinar, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [W], et Mme [X] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, il y a lieu de fixer l'honoraire de diligence dû à M. [K] à la somme de 6000 euros dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros déjà versée, de fixer l'honoraire de résultat dû à M. [K] à la somme de 65 770,68 euros, et, compte tenu de la somme de 111 072,18 euros perçue par M. [K] de ce dernier chef, de condamner ce dernier à payer à Mme Ciel-Gokpinar agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [W], et Mme [X] [W] la somme de 40 501,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de la saisine du bâtonnier. 1°) ALORS QUE lorsque la convention d'honoraires ne prévoit pas les modalités de détermination de l'honoraire de diligence de l'avocat, celui-ci est déterminé, en application de l'article de la loi du 10 décembre 1971, en fonction notamment des diligences accomplies par celui-ci ; qu'en se bornant, pour fixer l'honoraire de diligence dû à M. [K] à la somme de 6 000€ correspondant à 40 heures de travail au taux horaires de 150€, à énoncer que ce dernier avait accompli des diligences durant quatre années au cours d'une procédure devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'avait pas également, conformément au mandat du 1er juin 2011 donné par Mme [T] veuve [W], d'intenter toutes procédures judiciaires et d'effectuer toutes démarches auprès des assurances en lien avec l'accident mortel dont son époux avait été victime, reçu en rendezvous sa cliente, accordé des entretiens téléphoniques à cette dernière, échangé des correspondances, effectué des démarches auprès du juge des tutelles en juillet 2011 aux fins que soit mise en place l'administration légale des biens de ses filles mineures, puis, en janvier 2015, afin qu'il soit mis un terme à l'administration légale relative à [X] devenue majeure, ainsi qu'auprès d'un avocat aux conseils mais également de la société Gmf Assurances en vue d'un règlement amiable de la somme de 300 000 euros consignée, autant de démarches constituant des diligences au sens de l'article 10 de la loi du 10 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2°) ALORS QUE lorsque la convention d'honoraires ne prévoit pas les modalités de détermination de l'honoraire de diligence de l'avocat, celui-ci est déterminé, en application de l'article de la loi du 10 décembre 1971, notamment en fonction de la difficulté de l'affaire ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de complexité de l'affaire et en conséquence fixer l'honoraire de diligence dû à M. [K] à la somme de 6 000€ correspondant à 40 heures de travail au taux horaires de 150€, sur la circonstance inopérante que le principe de responsabilité n'était pas contesté, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en se bornant encore, pour fixer l'honoraire de diligence dû à M. [K] à la somme de 6 000€ correspondant à 40 heures de travail au taux horaires de 150€, à énoncer que l'affaire, dans laquelle le principe de responsabilité n'était pas contesté, était peu complexe, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si l'avocat n'avait pas été confronté à des difficultés liées aux résistances de la part de l'assureur du condamné qui refusait d'indemniser Mme [T] veuve [W] au motif qu'elle n'avait versé aux débats aucun justificatif des revenus du ménage antérieur au décès, que le restaurant de son époux n'avait fonctionné que 51 jours et que la perte de dividende ne constituait pas un préjudice direct, mais également à la rédaction de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 février 2014 aux termes duquel la société Gmf Assurances, assureur du responsable, ne disposait pas de la qualité de créancier à l'égard de Madame [T] veuve [W], partie civile, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE dans son courrier en date du 17 juillet 2013, Mme [T] veuve [W] s'adressait en ces termes à M. [K] : « je […] m'engage par la présente, dans le cas en appel d'une éventuelle réduction du montant des indemnités allouées par le tribunal correctionnel d'Evry dans son jugement sur les intérêts civils du 22 novembre 2012 dont l'exécution provisoire a été confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 25/06/2013 à en faire mon affaire personnelle » ; qu'en énonçant que cette mention ne pouvait valoir acceptation d'un calcul de l'honoraire de résultat sur les indemnisations allouées par le jugement du tribunal de correctionnel d'Evry en date du 22 novembre 2012 et en en déduisant que l'honoraire devait être fixé à la somme de 65 770,68€ correspondant à 15% du montant total de l'indemnisation définitivement allouée à Mme [T] veuve [W] et à ses deux filles aux termes du jugement précité du tribunal correctionnel et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 février 2014 devenu définitif après l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 5 mai 2015, le Premier président a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité dont il résultait que la cliente avait donné son accord afin que l'honoraire de résultat soit calculé sur la seule indemnisation allouée en première instance, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QU' il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que M. [K] versait aux débats, sous le numéro 24, des correspondances en date des 26 mai 2015, 25 août 2015 et 4 septembre 2015, échangées avec Me [A], conseil de la société Gmf Assurances dans lesquelles était évoquée une demande conjointe de déconsignation de la somme de 300 000€ et, sous le numéro 27, un échange de courriers électroniques avec Mme [T] veuve [W] en date du 8 septembre 2015 dans lequel il informait sa cliente du contenu des échanges avec l'avocat de l'assureur ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. [K] tendant à ce que lui soit alloué un honoraire de résultat de 45 000€ correspondant à 15% de la somme de 300 000€ précitée, que l'avocat ne versait aucune pièce de nature à fonder sa demande tendant à fixer un honoraire de résultat sur une somme indemnitaire déconsignée au profit de Mme [T] veuve [W], le Premier président a dénaturé le bordereau susvisé, violant de nouveau le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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