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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BSA International, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 22 octobre 1993 et 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème Chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Crystal Food Import Cooporation, dont le siège est 245, Summer, société Boston, Massaco, 02128 USA,
2°/ de la compagnie Mutuelle du Mans,
3°/ de la compagnie Alliance,
4°/ de la compagnie Gan,
5°/ de la compagnie la Neuchâteloise,
6°/ de la compagnie Ciam,
7°/ de la compagnie Eagle Star,
8°/ de la compagnie la Protectrice,
9°/ de la compagnie Ras,
10°/ de la compagnie Allianz,
11°/ de la compagnie la Réunion européenne,
12°/ de la compagnie Pool transport Esli,
13°/ de la compagnie Sun insurance,
toutes domiciliées et représentées par leur agent souscripteur La Siaci, dont le siège est ...,
14°/ de la société Nedlloyd Lijnen, BV Rotterdam, dont le siège est 3016 Rotterdam Houtlaan 21, domicilié chez son agent Ruys and Co, ...,
15°/ de la société Sean Land Service INC, dont le siège est chez son agent la société anonyme Ageco, quai George V, 76000 Le Havre,
16°/ de la société Atlantic Container Line BV, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BSA International, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans, de la compagnie Alliance, de la compagnie Gan, de la compagnie la Neuchâteloise, de la compagnie Ciam, de la compagnie Eagle Star, de la compagnie la Protectrice, de la compagnie Ras, de la compagnie Allianz, de la compagnie la Réunion européenne, de la compagnie Pool transport Esli et de la compagnie Sun insurance, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 octobre 1993 et 30 juin 1994), que la société Crystal Food Import Corporation (société Crystal), a chargé la société BSA International (société BSA) de faire transporter par voie maritime de France aux Etats-Unis des lots de fromages; que 6 transports ont été effectués par les sociétés Nedlloyd Lijnen BV (société Nedlloyd), Sea Land Service (société Sea Land) et Atlantic Container BV (société ACL); que des avaries aux marchandises ayant été constatées à l'arrivée à Boston, la société Crystal et ses assureurs ont assigné la société BSA, en qualité de commissionnaire de transport, et les transporteurs maritimes en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de commerce qui a constaté la péremption de l'instance; qu'après avoir infirmé cette décision par le premier arrêt, la cour d'appel a, par le second, condamné la société BSA à payer certaines sommes aux assureurs de la société Crystal;
Attendu que, la société BSA reproche aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, premièrement, que la cour d'appel qui, pour condamner la société BSA à payer aux assureurs les indemnités d'assurances versées à la société Crystal en réparation des avaries subies par les marchandises livrées à Boston par les sociétés Nedlloyd, ACL et Sea Land, en se bornant à donner incidemment à la société BSA la qualité de commissionnaire de transport tout en s'abstenant de constater quelque fait que ce soit de nature à justifier cette qualité, de déterminer la nature des obligations contractées par la société BSA et leur étendue a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce; alors, deuxièmement, que de même, la cour d'appel qui s'est abstenue d'énoncer les conditions de réalisation des dommages allégués par la société Crystal, l'existence et l'étendue des avaries, les conditions dans lesquelles elles avaient été constatées, estimées puis réparées n'a pas justifié de condamner la société BSA au paiement aux assureurs des indemnités versées à cette dernière et a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, troisièmement, que par application de l'article 1165 du Code civil, le transporteur qui, par une transaction avec l'assureur de la victime, rembourse partie de l'indemnité versée à celle-ci n'est pas fondée à opposer cette transaction à un tiers qui serait le commissionnaire de transport aux fins d'échapper aux conséquences de sa responsabilité; que la cour d'appel qui, pour mettre hors de cause la société ACL et imposer à la société BSA de payer le solde de l'indemnité versée par les assureurs, a constaté que la société ACL avait réalisé avec eux une transaction aux termes de laquelle ceux-ci lui remboursaient partie de l'indemnité qui aurait été versée à l'assureur a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; alors, quatrièmement, que conformément à l'article 1250 du Code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie s'opère par une convention qui doit être expresse et faite en même temps que le paiement; que la cour d'appel, qui, pour condamner la société BSA à payer aux assureurs les indemnités d'assurance versées à la société Crystal s'est bornée à dire ceux-ci subrogés dans les droits de la société Crystal mais qui s'est abstenue de rechercher dans quelles circonstances cette subrogation était intervenue et quelles en étaient les conditions et éventuellement les limites a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil; alors, cinquièmement, que conformément aux articles 1250 et 1315 du Code civil, celui qui a payé à son assuré une indemnité d'assurance se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré mais la subrogation conventionnelle dont il se prévaut ne le dispense pas d'établir, comme y serait tenu le subrogeant, l'existence, la nature et l'étendue du préjudice indemnisé ainsi que les conditions propres à justifier de demander à un tiers le remboursement de l'indemnité versée; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui pour condamner la société BSA à
payer l'intégralité des sommes versées par les assureurs à la société Crystal a constaté qu'ils établissaient avoir procédé à divers règlements auprès de la société Crystal mais qui n'a pas imposé aux assureurs d'établir la nature, l'existence et l'étendue du préjudice de la société Crystal qu'ils avaient estimé devoir indemniser et son imputabilité à la société BSA a, en statuant ainsi, violé les dispositions précitées; alors, sixièmement, que conformément aux articles 1250 et 1315 du Code civil, celui qui, en qualité de subrogé, réclame à un tiers d'être remboursé des sommes par lui versées doit établir l'existence et l'étendue de la dette acquittée et la légitimité du paiement; que la cour d'appel qui, pour condamner la société BSA à payer aux assureurs les indemnités versées à la société Crystal a constaté que les assureurs établissaient avoir remis des chèques en paiement à la société Crystal mais qui n'a pas imposé aux assureurs d'établir la cause et la légitimité du paiement réalisé ni davantage les faits de nature à justifier son remboursement a, en statuant ainsi, violé les dispositions précitées; alors, septièmement, que la transaction réalisée le 4 juin 1992 entre la société Crystal et la société BSA ayant expressément énoncé que la société Crystal ainsi que ses assureurs déclaraient libérer la société BSA de toutes responsabilités susceptibles d'être retenues à son encontre pour les dommages causés à des marchandises livrées d'octobre 1988 à décembre 1988, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la loi des parties, affirmer que la transaction n'engageait que la société Crystal pour son préjudice personnel mais n'engageait pas les assureurs de celle-ci ;
qu'en statuant ainsi et en condamnant en méconnaissance de la transaction réalisée, la société BSA à payer les indemnités d'assurance versées par les assureurs de la société Crystal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil; alors, huitièmement, que conformément à l'article 1998 du Code civil, celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ;
que la cour d'appel qui, pour condamner la société BSA à payer aux assureurs les indemnités d'assurance versées à la société Crystal en réparation du préjudice allégué par elle, s'est déterminée par le fait que la transaction du 4 juin 1992, par laquelle la société Crystal et ses assureurs déclaraient libérer la société BSA ne pouvait constituer un mandat apparent, créateur de droits au profit de la société BSA, faute pour cette dernière d'avoir consenti des concessions suffisantes eu égard au montant de l'indemnité due et des sommes auxquelles la société BSA renonçait "mais qui s'est abstenue de rechercher si le fait que la société BSA renonçait à contester sa qualité de commissionnaire d'un côté, sa responsabilité dans la réalisation du dommage allégué, l'existence, l'étendue du dommage et leur imputabilité d'un autre côté" a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que la société BSA devait être condamnée à verser aux assureurs le total des indemnités qui n'ont pas été incluses dans la transaction, sous réserve des différences entre les valeurs d'assurance et les valeurs réelles de dépréciation, mais qui a déclaré fondées les demandes de paiement formées par les assureurs pour cela seulement qu'elles étaient justifiées par la production aux débats des photocopies de chèques et qui n'a pas constaté que la condamnation qu'elle prononçait tenait compte de la différence entre valeur d'assurance et valeur réelle de dépréciation qu'elle déclarait pourtant déterminante a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société BSA ait discuté devant les juges du fond de l'existence des avaries de transport alléguées et de l'estimation des dommages ou de leur imputabilité, ni qu'elle ait soutenu que les conditions de la subrogation des assureurs dans les droits de la société Crystal n'étaient pas été réunies; que le moyen, en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, est nouveau et mélangé de fait;
Attendu, en deuxième lieu, que tandis que le jugement entrepris avait qualifié de commissionnaire de transport la société BSA, qui avait conclu subsidiairement à la confirmation de cette décision "en tous ses points" , et que cette qualification avait été reprise par l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 1993, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt du 30 juin 1994, que la société BSA ait prétendu n'avoir pas agi en cette qualité; que le moyen en sa première branche est donc incompatible avec la position qu'elle avait adoptée dans l'instance d'appel;
Attendu, en troisième lieu, que les assureurs de la société Crystal, qui ont tenu compte de l'indemnisation partielle de leur préjudice par suite de la transaction conclue avec la société ACL, n'ayant réclamé à la société BSA que la partie subsistante du dommage, la cour d'appel s'est bornée à accueillir cette demande, sans mettre hors de cause la société ACL dans ses rapports avec la société BSA ni décider que la transaction, en violation des dispositions de l'article 2051 du Code civil, permettrait au transporteur maritime de se soustraire aux conséquences de sa responsabilité envers le commissionnaire; que le moyen manque en fait en sa troisième branche;
Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir, pour déterminer l'objet exact de la transaction du 4 juin 1992, rapproché les divers documents de la cause et relevé également que la disproportion, si l'on suivait l'interprétation de cet accord soutenue par la société BSA, entre les concessions réciproquement consenties s'opposait à ce que celle-ci eût pu croire que la transaction engagerait aussi, sur le fondement d'un mandat apparent, les assureurs pour leurs propres droits, la cour d'appel a retenu que la transaction litigieuse ne portait que sur les droits conservés par la société Crystal après les paiements subrogatoires faits par ses assureurs et ne faisait donc pas obstacle à l'action de ces derniers; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation et en effectuant la recherche visée à la huitième branche, légalement justifié sa décision;
Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel, contrairement aux allégations de la neuvième branche, a tenu compte de la valeur réelle de dépréciation des marchandises pour tous les transports effectués par la société Sea Land, sans qu'il soit soutenu qu'elle disposait des mêmes éléments d'appréciation pour les autres transports;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa troisième branche, est irrecevable en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BSA International, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
La condamne à une amende civile de 20 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BSA International à payer aux compagnies la Mutuelle du Mans et autres la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.