Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-13.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.237
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème) et ayant agence au Puy (Haute-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., au Puy (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui accorde à M. X..., pour reprise totale des travaux par lui confiés à la société Colas, une somme supérieure à celle réclamée, comme coût supplémentaire entraîné par l'exécution correcte de ces travaux, pouvant être rectifié selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Colas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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