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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1 / de M. Pierre Z...,
2 / de Mme Anne-Marie X..., épouse Z...,
demeurant ensemble Garvannec, 29510 Edern,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme Pierre Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-54 du Code rural ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé à fin de reprise personnelle délivré le 7 août 1993 par les époux Z..., propriétaires de parcelles de terre, à Mme Z..., preneur à ferme, pour le 6 avril 1995, l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 1997) retient que Mme Z... a contesté le congé après le délai légal de quatre mois, de sorte que sa contestation est tardive ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, le congé comportait les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47, et notamment la reproduction des termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-54 du Code rural ;
Attendu qu'à peine de nullité, le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; que le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé, la cour d'appel retient que Mme Z... a reconnu de façon implicite mais non équivoque son manquement à l'obligation de payer les loyers et qu'elle a atteint depuis près de quatre ans l'âge de la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le congé avait été délivré aux fins de reprise et qu'il ne pouvait être déclaré valable pour un autre motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux Pierre Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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