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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-18.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-18.445

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: G 21-18.445 Demandeur: M. [W] et autre Défendeur: le président de la Chambre départementale des notaires de Guadeloupe et autres Requête n°: 1482/21 Ordonnance n° : 90531 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Buildinvest, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Margaux, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société [G] [M] et [O] [E], venant aux droits de la SCP [M] Jacques [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Fides, prise en la personne de M. [L] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, la société Crédit foncier de France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle la société Buildinvest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juin 2021 par M. [Y] [W] et la société Margaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-18.445 ; Vu le désistement partiel du 20 octobre 2021 de M. [Y] [W] ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Buildinvest invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [W] et la société Margaux à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites que la société Margaux a intégralement réglé cette somme. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail [I] [V]

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz