Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.206
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-17.206
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X... épouse Z..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mlle Rolande Y..., demeurant rue François Mauriac à Vire (Calvados), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à Mlle Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... réclame à Mlle Y... la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande formée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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