Cour de cassation, 18 février 2016. 14-23.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-23.270
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2016
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CIV.3
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° G 14-23.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [D] [B], veuve [M], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [A],
2°/ à Mme [W] [U], épouse [A],
3°/ à M. [R] [A],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [B], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [A] ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [A] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme [B]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le bornage des parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 1] par la société EUCLYD aux frais partagés par moitié entre d'une part M. [C] [A], Mme [W] [A], M. [R] [A] et d'autre part Mme [D] [M], en retenant la délimitation fixée par le rapport EUCLYD du 6 février 2009, sauf sur la délimitation de la ligne FH qui se situera à 0,50 centimètres du pignon de l'immeuble à usage de dépendance appartenant aux consorts [A] ;
AUX MOTIFS QUE comme l'a relevé l'expert [N], les différents titres qui lui ont été communiqués et qui sont versés aux débats, ne comportent aucune indication précise concernant la limite de division des deux propriétés contiguës tandis que le document d'arpentage cadastral de division établi le 2 novembre 1968 par M. [F] [E], géomètre d'après les indications fournies au bureau par les propriétaires, et annexé à l'acte de la vente par M. [P] [Z] à M, [K] [B] père de Mme [M], n'est, compte tenu de son échelle, pas suffisamment précis pour déterminer cette limite, contrairement à ce que prétend l'appelante ; que sur la délimitation des parcelles entre les points A du plan de l'expert [N], soit "l'étai en briques" du pignon du bâtiment appartenant aux consorts [A], et B du même plan, que cet étai d'une longueur de 0,50 cm, est en réalité, le reste de l'ancien mur de clôture de la propriété [Z], lequel a été totalement arasé pour sa partie se trouvant sur le fonds appartenant à Mme [M], de sorte qu'il doit être retenu comme le point de départ de la ligne séparant la propriété de cette dernière de celle des consorts [A], ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'au regard de l'emplacement du point B et de la même distance de 0,50 cm séparant à cet endroit le hangar construit par les parents de Mme [M] du bâtiment appartenant aux consorts [A], correspondant à "l'espace muré par M [A]", la limite entre ces points A et B doit être fixée à 0,50 cm du mur du bâtiment [A]. ainsi que l'ont également retenu le tribunal et le géomètre Euclyd ; que comme le font valoir les consorts [A], cette distance correspond, en outre, à la largeur de la bande de terrain prévue, selon les usages locaux, pour l'écoulement des eaux pluviales provenant du toit de leur bâtiment, même s'il ne résulte pas de la règle posée par l'article 681 du code civil une présomption de propriété sur cette bande ; que contrairement, aussi, à l'avis émis par M. [N], le mur du hangar édifié par M. [B], dont le permis de construire imposait qu'il soit réalisé en limite de propriété et qui est implanté dans l'alignement de la limite précédemment définie. doit être retenu comme le prolongement de celle-ci, entre les points B et F ; que la limite entre les points F et H doit être pareillement fixée à 0,50 cm du pignon de la maison appartenant aux consorts [A], cette limite correspondant à l'emplacement d'un ancien porche permettant le passage entre les deux parcelles visible sur des anciennes photographies fournie à l'expert [N], tel que mentionné à la page 6 de son rapport ; que les autres délimitations entre les points H et J. puis J à K et L à M, telles que fixées par le tribunal, ne sont pas discutées ou critiquées par Mme [M] ; que pour la limite entre les points K et L, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu à juste titre qu'aucune présomption de mitoyenneté du mur n'était établie dès lors que celle-ci clôturait à l'origine la parcelle sur laquelle est construit le bâtiment des consorts [A] tandis que n'existaient de l'autre côté que des pâturages ; qu'ainsi et sans qu'il soit nécessaire de recourir à un nouvelle mesure d'expertise, la délimitation fixée par le Tribunal doit être confirmée (arrêt attaqué p. 4 et 5 al. 1, 2) ;
1°) ALORS QUE le document d'arpentage établi par M. [E], géomètre expert, signé par les propriétaires [Z] et [B] figurant en annexe 3 du rapport d'expertise, qui avait été invoqué par Mme [M] dans ses conclusions, matérialisait clairement la ligne divisoire au nu du mur du bâtiment des consorts [A] sans comporter aucun espace entre ce mur et la ligne divisant les deux parcelles ; qu'en affirmant néanmoins que, compte tenu de son échelle ce plan n'était pas assez précis pour déterminer cette limite, la Cour d'appel a dénaturé ce plan en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Mme [M] avait invoqué le travail d'un géomètre, M. [G] qui avait matérialisé sur le plan [E] et à la même échelle la possibilité de tracer de manière visible la limite de propriété si une bande de 50 cm avait réellement été prévue lors de la vente de la parcelle litigieuse par M. [Z] à M. [B] ; qu'en se bornant à affirmer que, compte tenu de son échelle, le plan [E] n'était pas assez précis pour déterminer cette limite sans tenir compte de la preuve contraire rapportée par Mme [M] telle qu'elle était invoquée dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mme [M] avait aussi soutenu dans ses conclusions d'appel que le compromis de vente entre M. [Z], auteur commun des deux parties, et M. [B] ayant donné lieu à l'acte de vente du 12 décembre 1968 lequel faisait expressément référence au plan [E], désignait le bien vendu dans les termes suivants « entre les dépendances de la propriété [Z] et l'immeuble du CAFE FRANÇAIS » et ne comportait donc aucune référence à un retrait de la limite de propriété par rapport à l'immeuble [Z], ce qui signifiait que tout le terrain situé entre le nu du mur de cet immeuble et le Café Français était cédé ; que ce moyen, fondé sur le titre de propriété de l'auteur commun, était donc de nature à exclure toute interprétation contraire ; qu'en s'abstenant d'y répondre et d'indiquer la raison pour laquelle il n'y aurait pas lieu de se référer à la volonté des auteurs communs des parties telle qu'elle s'était exprimée dans le compromis de vente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Mme [M] avait aussi exposé dans ses conclusions d'appel que le hangar construit par M. [B] sur son terrain n'avait pas été implanté sur la ligne divisoire, mais en retrait car le bâtiment était de dimension standard et que la parcelle n'est pas symétrique ; qu'en se bornant à affirmer que le permis de construire du hangar imposait son implantation en limite de propriété et que la limite de propriété devait donc être conforme à l'alignement du mur du hangar, sans répondre au moyen des conclusions de Mme [M] expliquant la raison du retrait du hangar par rapport à cette limite, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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