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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 727 DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 09/ 01870
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 6 novembre 2009.
APPELANTE
E. U. R. L. E. N. T. T. (ENTREPRISE NORVAL TRAVAUX TELECOMMUNICATIONS)
Carrère
97170 PETIT-BOURG
Représentée par Me Jean-marc FERLY (TOQUE 26), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Xavier X...
...
97170 PETIT-BOURG
Représenté par M. DAHOME (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée déterminée d'une année prenant effet au 3 décembre 2007 pour se terminer le 2 décembre 2008, M. X... a été engagé en qualité de monteur en téléphone, par l'Eurl E. N. T. T. (Entreprise Norval Travaux Télécommunications), dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 07 €.
Le 15 avril 2008 M. X..., à la suite d'un différend avec son employeur quittait son poste de travail. Il revenait le lendemain 16 avril et reprenait ses outils.
Par courrier du 15 avril 2008, posté le 17 avril et reçu par M. X... le 21 avril 2008 selon les mentions figurant sur l'avis de réception, l'employeur, M. Z..., indiquait au salarié qu'il avait constaté qu'il avait abandonné son poste de travail sans autorisation le mardi 15 avril 2008 à 12 heures et qu'en conséquence il considérait qu'il avait démissionné de l'emploi qu'il occupait dans son entreprise.
M. X... répondait par un courrier du 22 avril 2008 informant son employeur qu'il n'avait en aucun cas démissionné et que s'il avait effectivement abandonné son poste de travail dans un mouvement d'humeur, il souhaitait le reprendre au sein de l'entreprise. Il indiquait que par ce courrier il formulait officiellement le voeu de reprendre son poste. Ce courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception n'était pas réclamé par l'employeur et était retourné par les services de la Poste à l'expéditeur.
Par courrier du 5 mai 2008, l'employeur adressait à M. X... un chèque de 1016, 53 euros correspondants au salaire du 1er au 15 avril 2008 et aux congés payés. Le 19 mai 2008 M. X... se présentait sur son lieu de travail en compagnie d'un témoin, Cyrille A..., mais son employeur lui refusait l'accès à l'entreprise.
Le 21 mai 2008 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC.
Par courrier du 11 juin 2008, l'employeur adressait à M. X... une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixée au 20 juin 2008, puis par courrier du 27 juin 2008 il notifiait au salarié son licenciement pour faute grave en raison de l'abandon de son poste de travail depuis le 15 avril 2008, en plein chantier, cette attitude rendant impossible, selon lui, la poursuite de son activité professionnelle dans l'entreprise.
Par jugement du 6 novembre 2009 le Conseil de Prud'hommes jugeait que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'Eurl E. N. T. T. à payer à celui-ci les sommes suivantes :
-571, 76 euros au titre de rappel de salaire,
-829, 16 euros au titre de rappel de primes,
-8 602, 81 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée.
Le 30 novembre 2009, l'Eurl E. N. T. T. interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2010, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, l'Eurl E. N. T. T. sollicitait l'infirmation du jugement déféré et entendait voir constater que la démission de M. X... était acquise et qu'elle avait mis fin au contrat à durée déterminée. Les sommes dues à titre de salaire ayant été versées à M. X..., l'Eurl E. N. T. T. ne restait redevable d'aucune somme à son égard.
Subsidiairement il était demandé à la Cour de constater que l'Eurl E. N. T. T. avait régularisé la situation de M. X..., sans pour autant remettre en cause sa démission, en engageant une procédure de licenciement dans le respect des règles du code du travail. L'Eurl E. N. T. T. entendait voir juger que le licenciement était causé et sérieux en ce qu'il était fondé sur la faute grave du salarié compte tenu du préjudice subi par l'entreprise du fait du comportement fautif de celui-ci. Elle réclamait paiement de la somme de 2000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 mai 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X..., invoquant l'application de la convention collective du bâtiment de la Guadeloupe, réclamait paiement de la somme de 743, 19 euros au titre de rappel de salaires, et de la somme de 1058, 80 euros au titre de rappel des primes de panier, de transport et de salissures.
En ce qui concerne la rupture du contrat de travail il faisait valoir qu'il n'y avait pas eu accord des parties, et que souhaitant reprendre son poste après l'avoir abandonné sur un coup de tête, il n'y avait pas de faute grave et encore moins cas de force majeure. Il en concluait que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, ne s'agissant pas d'une démission, mais d'un licenciement. Il sollicitait la confirmation du jugement déféré en ses dispositions principales.
Motifs de la décision :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce le fait de quitter chantier à midi à la suite d'un différend avec son employeur, et même si l'intéressé est venu reprendre sa caisse à outils le lendemain, ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail.
Au demeurant après avoir reçu le 21 avril 2008 un courrier de son employeur considérant qu'en abandonnant son poste de travail, sans autorisation, il avait démissionné, M. X... a, pas courrier recommandé du 22 avril 2008, non retiré par l'employeur auprès des services de la poste, voulu faire savoir à ce dernier que s'il avait effectivement abandonné son poste de travail dans un mouvement d'humeur il souhaitait reprendre son service au sein de l'entreprise.
En l'absence de démission manifestée de façon claire et non équivoque, le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
En l'occurrence l'employeur a entendu licencier M. X... en raison d'une faute grave. Toutefois celui-ci ne démontre pas que l'abandon par M. X... de son poste de travail, le 15 avril 2008 à 12 heures et pendant la semaine qui a suivi, ait causé un préjudice à l'entreprise. En outre l'employeur n'a pas estimé nécessaire de mettre le salarié en demeure de reprendre son service. Au contraire il a considéré dès le 15 avril, par le courrier qu'il a adressé au salarié, que le contrat de travail était d'ores et déjà rompu.
Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, et n'est pas fondée sur une faute grave, aucune conséquence sérieuse, particulière, pour l'entreprise n'étant démontrée à la suite de l'abandon de poste du 15 avril 2008.
M. X... a donc droit, en application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Les salaires de M. X... doivent être fixés en fonction des dispositions découlant de la convention collective départementale du bâtiment et travaux publics du département de la Guadeloupe en date du 28 février 2002, laquelle s'impose à toute entreprise relevant de ce secteur d'activité puisque ladite convention a été étendue par arrêté du 20 juillet 2004.
L'Eurl E. N. T. T. ayant pour activité, selon sa fiche figurant dans le répertoire SIRENE, la construction de réseaux électriques et de télécommunications, et procédant à l'installation dans des bâtiments de ce type de réseaux, fait partie des entreprises intervenant dans le second oeuvre des bâtiments en construction ou en cours d'équipement, et est donc soumise à la convention sus-citée.
Selon l'accord paritaire du 15 mars 2007, étendue par arrêté du 27 juin 2007 publié au Journal Officiel le 5 juillet 2007, le salaire de l'ouvrier de la première catégorie, à savoir OE1, au coefficient 157, s'élevait pour 35 heures hebdomadaires à 1271, 70 euros. C'est donc sur cette base qu'auraient dû être calculés les salaires de M. X... à compter du 3 décembre 2007, étant précisé que l'accord paritaire du 26 février 2008 portant le salaire de l'ouvrier de la catégorie OE1 à 1323, 51 euros pour 35 heures hebdomadaires, n'a pu trouver application qu'à compter du 29 octobre 2008, date de la publication au journal officiel de l'accord du 26 février 2008 réévaluant les salaires pour les ouvriers de ce secteur d'activité.
L'examen des bulletins de paie produits par M. X... montre qu'il a été rémunéré au montant mensuel contractuel de 1 280, 09 €, soit à un taux supérieur à celui fixé par l'accord conventionnel en vigueur au cours des mois de décembre 2007 à avril 2008. Toutefois il apparaît que l'employeur a pratiqué un abattement de 10 % sur le montant du salaire brut contractuel de M. X... sans que le contrat de travail le justifie. Il est donc du à ce titre la somme de 555, 41 euros à titre de rappel de salaires.
M. X... devant travailler sur différents chantiers, hors le siège de l'entreprise, étant amené à se rendre sur lesdits chantiers par ses propres moyens, a droit, en application de la convention collective à une prime de panier et une indemnité de remboursement de frais de transport. Le taux en vigueur pendant la période travaillée étant de 6, 05 € par jour pour la prime de panier et de 42, 87 euros par mois pour l'indemnité de transport, selon l'accord paritaire du 15 mars 2007 applicable à compter du 5 juillet 2007 date de la publication de l'arrêté d'extension, M. X... est en droit de percevoir la somme de 586, 85 euros au titre de la prime de panier, et celle de 193, 79 euros au titre de l'indemnité de transport.
Par contre il ne peut prétendre à la prime de salissures pour travaux insalubres, réservée aux ouvriers qui travaillent au ponçage de béton et aux graisseurs de coffrages métalliques.
M. X... ne s'étant pas présenté à son poste de travail entre le 15 avril et le 21 avril 2008, et ayant reçu à cette dernière date la lettre de l'employeur mettant fin à l'exécution du contrat de travail, la somme de 8 602, 81 €, réclamée à titre des dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, à hauteur de la rémunération due jusqu'au terme du contrat, est justifiée, compte tenu du fait que la rémunération devait être versée mensuellement pour un montant de 1280, 07 comme stipulé au contrat de travail, jusqu'au 29 octobre 2008, puis à hauteur de 1323, 51 euros, rémunération applicable à partir de cette date, laquelle correspond à la publication de l'arrêté du 21 octobre 2008 portant extension de l'accord du 26 février 2008.
La somme de 500 € allouée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant suffisante pour couvrir les frais irrépétibles exposés par M. X... tant en première instance qu'en cause d'appel, celui-ci sera débouté de sa nouvelle demande formée sur le même fondement dans le cadre de l'instance d'appel.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des rappels de salaires et de primes,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne l'Eurl E. N. T. T. à payer à M. X... les sommes suivantes :
-555, 41 euros à titre de rappel de salaires,
-586, 85 euros à titre d'indemnité de panier,
-193, 79 euros au titre de l'indemnité de remboursement des frais de transport,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl E. N. T. T.,
Débouté les parties de toute conclusion plus ample ou contraire
Le Greffier, le Président.