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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-83.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.487

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C...; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation d'assassinat; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 199, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que Georges D... ayant demandé, par courrier du 17 avril 1996, à comparaître personnellement à l'audience du 2 mai suivant, l'arrêt attaqué, qui avait le pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou de refuser cette comparution, s'est abstenu de répondre à cette demande qu'il ne rappelle même pas, violant ainsi les droits de la défense, d'autant plus gravement que la chambre d'accusation l'a ainsi privé de la faculté de régulariser son mémoire personnel qu'elle s'est abstenue d'examiner en relevant d'office qu'il avait omis d'y apposer sa signature"; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Georges D... a, par lettre du 17 avril 1996, sollicité sa comparution, assisté de son conseil, à l'audience de la chambre d'accusation du 2 mai 1996; qu'il a par la suite adressé, pour cette même audience, un mémoire personnel enregistré et signé par le greffier le 30 avril 1996; que les juges, qui n'ont pas ordonné la comparution de l'intéressé, ont, par ailleurs, estimé que, faute de signature par le prévenu, son mémoire ne les saisissait pas des demandes et observations qu'il pouvait contenir; Attendu que Georges E..., dont le conseil a régulièrement déposé un mémoire et présenté à l'audience des observations en sa faveur, ne saurait arguer d'une quelconque violation des droits de la défense ou d'une méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en matière de règlement de procédure, la comparution des parties est laissée à l'entière discrétion de la chambre d'accusation et qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'oblige les juridictions à convoquer les parties pour régulariser les mémoires qu'elles produisent pour leur défense; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du département de l'Eure du chef d'assassinat; "aux motifs que, par mémoire de son avocat déposé au greffe de la chambre d'accusation le 26 avril 1996, Georges D... a demandé à la Cour de constater que le dossier ne révèle aucunement la preuve du fait qu'il ait été de quelque façon que ce soit présent lors du crime et mêlé à ce dernier, et de prononcer un non-lieu en sa faveur; Georges D... a principalement fait valoir qu'il n'existe pas la moindre preuve matérielle objective permettant d'induire qu'il ait pu commettre ou commanditer un meurtre, qu'il n'est accusé que par le seul Bernard I..., dont les experts estiment que des troubles graves de sa personnalité sont de nature à altérer ses facultés de discernement et de contrôle, que la version des faits présentée par Bernard I... est invraisemblable et affectée d'anomalies, et que cet individu est capable de mentir délibérément et aisément, que la déposition de Joël I... apparaît fondamentale dans la recherche de la vérité et qu'il y a bien eu une altercation non préméditée et spontanée entre Bernard I... et André J... ayant précédé le meurtre, que la personnalité de Bernard I..., qui s'est défendu alors qu'il se sentait menacé, suffit à expliquer la violence du crime et le découpage ultérieur du cadavre; que le mémoire personnel non signé que Georges D... a lui-même fait déposer au greffe de la chambre d'accusation le 30 avril 1996 doit être considéré comme juridiquement inexistant et ne saisit donc pas la Cour des observations qu'il renferme; qu'en dépit des dénégations totales de Georges D... et partielles de Bernard I..., il apparaît à l'issue de l'information que les témoignages de Christiane A..., Patrice B..., Pierre F..., Gérard North, Bernard Z... alias Jean-Claude G..., Marie-Noëlle D... et Monique Y..., épouse D..., notamment en ce qu'ils rapportent les confidences ou les propos de Georges D..., les témoignages de Joël I... et d'André X..., en ce qu'ils font état des confidences de Bernard I..., et celui de Dominique H..., les aveux partiels de I... et les accusations de Bernard I... mettant en cause Georges D..., les déclarations successives et contradictoires ainsi que les multiples mensonges, revirements, manoeuvres et manipulations de Georges D..., la soumission de Bernard I... à Georges D... et la nature des relations qui existaient entre eux, constituent un faisceau d'éléments à charge de nature à établir qu'à l'instigation de Georges D..., qui s'est servi de Bernard I... pour réaliser son projet de faire disparaître André J..., tous les deux ont ensemble et de concert préparé l'exécution de la victime et matériellement participé à l'action homicide; "alors que le demandeur avait rappelé dans son mémoire régulièrement déposé, sans être démenti par la Cour, qu'aucun des témoins entendus ne l'avait mis en cause directement comme étant l'auteur de la disparition d'André J..., certains d'entre eux déclarant même que, d'après les confidences de Georges D..., c'était I... qui avait tué J..., de sorte que seul Bernard I..., également mis en examen, avait désigné Georges D... comme l'auteur du crime, tout en reconnaissant, avec force détails, avoir lui même, seul, dépecé le cadavre, expliquant ces actes par sa soumission à Georges D...; "qu'en l'état de cette argumentation, la Cour, qui, sans s'expliquer davantage sur la portée, à l'égard du demandeur, des témoignages qu'elle prétend retenir au soutien de sa décision, a ainsi renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sur les seules déclarations de son coïnculpé, non entendu comme témoin, en soulignant au surplus son état de soumission envers Georges D..., nonobstant le rapport d'expertise psychiatrique rappelé par l'arrêt, qui avait constaté chez I... l'émergence de processus primaires incontrôlés survenant de manière incongrue, et révélant une personnalité fragile imprévisible et incontrôlée, incompatible, ainsi que le soulignait encore le demandeur, avec une prétendue soumission aveugle envers quiconque, n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que, pour renvoyer Georges E... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, la chambre d'accusation retient, qu'en dépit de ses dénégations, l'action homicide reprochée serait établie par les aveux de son coaccusé Bernard I... sur lequel il exerçait une emprise, ainsi que par plusieurs témoignages faisant état, à ce sujet, de propos tenus par l'un ou l'autre; que les juges ajoutent que ces éléments constituent un faisceau de charges qui établiraient, qu'à l'instigation de GeorgesGuegan qui se serait servi de I... pour réaliser son projet de "faire disparaître" André K..., les deux hommes auraient préparé l'exécution de la victime à laquelle ils auraient, l'un et l'autre, matériellement participé; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente , qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz